Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 4 décembre 2025, n° 506849

QPC T-Refus transmission (définitif) Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506849.20251204

Synthèse de la décision

Question juridique

Le décret n° 2025-585 du 27 juin 2025 relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage est-il légal, notamment au regard des principes d'égalité et de sécurité juridique ?

Principe retenu

Le décret fixant la participation de l'employeur à la prise en charge des contrats d'apprentissage pour les diplômes de niveau 6 et plus est légal. Le critère du niveau de diplôme est objectif et en rapport avec l'objectif de soutenabilité financière. Le décret ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique.

Faits clés

  • La fédération nationale de l'enseignement privé demande l'annulation du décret n° 2025-585 du 27 juin 2025.
  • Le décret fixe la participation de l'employeur à 750 euros par contrat d'apprentissage pour les diplômes de niveau 6 et plus.
  • La participation est due après 45 jours de formation pratique en entreprise.
  • La fédération invoque une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L. 6332-14 du code du travail modifié par la loi de finances pour 2025.
  • Le Conseil d'État refuse de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.

Articles cités

article L. 6221-1 du code du travail article L. 6332-14 du code du travail article 192 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 article 34 de la Constitution article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistré les 1er août et 10 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la fédération nationale de l’enseignement privé demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-585 du 27 juin 2025 relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code du travail ; - la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 6221-1 du code du travail prévoit que : « Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage. / L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat et à suivre cette formation. » Le I de l’article L. 6332-14 de ce code prévoit que : « L’opérateur de compétences prend en charge (…) 1° les contrats d’apprentissage (…) au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif (…) ». L’article 192 de de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 a modifié ce 1° pour insérer les phrases suivantes : « L’employeur participe à la prise en charge des contrats d’apprentissage prévue au présent 1° lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. La prise en charge par l’opérateur de compétences prévue au présent 1° est alors minorée de cette participation » et a ajouté à l’article L. 6332-14 un III ainsi rédigé : « La participation de l’employeur mentionnée au 1° du I du présent article peut être proportionnelle au niveau de prise en charge mentionné au même 1°, dans la limite d’un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire./ Les modalités de mise en œuvre du présent III sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » 2. La fédération nationale de l’enseignement privé demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 juin 2025 relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage, pris pour l’application de ces dispositions. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 3. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 4. En premier lieu, en prévoyant une participation de l’employeur à la prise en charge des contrats d’apprentissage par l’opérateur de compétences lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, qui sont celles pour lesquelles l’apprentissage est le plus susceptible de peser sur les finances publiques tout en présentant les bénéfices les plus faibles en termes d’insertion professionnelle, le législateur a fixé un critère objectif en rapport direct avec l’objet des dispositions litigieuses. Par suite, la fédération n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions porteraient atteinte au principe d’égalité devant la loi ou au principe d’égalité devant les charges publiques. 5. En second lieu, aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant : / (…) - l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures (...) ». 6. D’une part, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. 7. D’autre part et en tout état de cause, la participation de l’employeur à la prise en charge du contrat d’apprentissage de son apprenti prévue à l’article L. 6332-14 du code du travail, venant minorer celle de l’opérateur de compétences, n’a pas pour objet le financement de charges publiques mais doit être regardé pour lui comme un reste à charge, constituant la contrepartie de l’obligation qui demeure la sienne, en vertu de l’article L. 6221-1 de ce code cité au point 1, d’assurer à l’apprenti une formation professionnelle dispensée pour partie en centre de formation d’apprentis. Elle ne relève dès lors pas de la catégorie des impositions de toutes natures dont l’article 34 de la Constitution impose à la loi de fixer l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement. 8. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions attaquées méconnaîtraient l’article 34 de la Constitution et de ce que le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence en instituant une imposition de toutes natures sans en préciser l’assiette, le taux ou les modalités de recouvrement et en renvoyant au pouvoir réglementaire les modalités de sa mise en œuvre ne présente pas un caractère sérieux. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l’article L. 6332-14 du code du travail tel qu’issu de l’article 192 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 méconnaît les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté. Sur les autres moyens : 10. Le décret attaqué précise le montant et les modalités de versement du reste à charge obligatoire pour l’employeur d’un apprenti dont le contrat vise un diplôme ou titre à finalité professionnelle équivalent au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. A ce titre, il insère notamment au code du travail deux articles R. 6332-25-1 et R. 6332-25-2, qui, respectivement, fixent ce montant, sous réserve de certains aménagements en cas de rupture, à la somme forfaitaire de 750 euros par contrat d’apprentissage et prévoient que la participation fait l’objet de l’émission, par le centre de formation d’apprentis, d’une facture transmise à l’employeur à l’issue de la période des quarante-cinq premiers jours de formation pratique en entreprise, qui est celle au cours de laquelle le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties en vertu du premier alinéa de l’article L. 6222-18 de ce code. 11.

Questions fréquentes

Quel est le montant de la participation de l'employeur pour un contrat d'apprentissage de niveau bac+3 ?
Le montant est fixé à 750 euros par contrat d'apprentissage, sous réserve de certains aménagements en cas de rupture.
À partir de quand la participation de l'employeur est-elle due ?
La participation est due à l'issue de la période des quarante-cinq premiers jours de formation pratique en entreprise.
Le décret sur l'apprentissage est-il légal ?
Oui, le Conseil d'État a rejeté la requête en annulation, considérant que le décret est légal.
Quels sont les diplômes concernés par la participation de l'employeur ?
Les diplômes ou titres à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.
Comment est calculée la participation de l'employeur ?
Elle est fixée à une somme forfaitaire de 750 euros par contrat, ou peut être proportionnelle au niveau de prise en charge dans la limite d'un plafond.
Que se passe-t-il en cas de rupture du contrat d'apprentissage ?
En cas de rupture, la participation peut être aménagée, mais les modalités précises sont fixées par le décret.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.