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Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 30 avril 2026, n° 506860

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:506860.20260430

Synthèse de la décision

Question juridique

La dissolution d'un groupement de fait pour provocation à des agissements violents est-elle légale au regard de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ?

Principe retenu

La dissolution d'une association ou d'un groupement de fait sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure est une mesure grave qui doit être interprétée strictement. Elle ne peut être justifiée que si le groupement, par ses dirigeants ou membres, provoque à des manifestations armées ou à des agissements violents, de nature à troubler gravement l'ordre public. La provocation peut résulter de la légitimation publique d'actes violents ou de l'absence de réaction à des incitations à la violence diffusées en ligne. La mesure doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles.

Faits clés

  • Le décret du 12 juin 2025 a prononcé la dissolution du groupement de fait 'Jeune E...'.
  • Le groupement et deux de ses membres ont demandé l'annulation de ce décret pour excès de pouvoir.
  • Le décret se fondait sur des provocations répétées à des agissements violents, notamment via des comptes tiers sur les réseaux sociaux.
  • Le groupement n'a pas réagi aux contenus violents diffusés en ligne, malgré les moyens dont il disposait.
  • Des membres du groupement étaient impliqués dans des actions violentes dans l'espace public, sans condamnation de la part du groupement.

Articles cités

article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure article L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure article L. 761-1 du code de justice administrative articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 août et 23 décembre 2025 et le 31 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le groupement de fait « Jeune E... », M. D... A... et M. C... F..., dit C... B..., demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 juin 2025 portant dissolution du groupement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la Société Jeune E..., de M. D... A... et de C... F... ; Considérant ce qui suit : Sur les interventions : 1. La Ligue des droits de l’homme et le Groupement d’information et de soutien des immigrés justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Leurs interventions sont, par suite, recevables. 2. En revanche, le Syndicat des avocats de France, qui constitue un syndicat professionnel ayant pour objet la défense des intérêts collectifs des avocats, ne justifie pas d’un intérêt de nature à lui donner qualité pour intervenir à l’appui de la requête. Par suite, son intervention n’est pas recevable. 3. Enfin, l’association SOS Racisme – Touche pas à mon pote s’est désistée purement et simplement de son intervention. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur le cadre juridique : 4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : / 1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens (…) ». Aux termes de l’article L. 212-1-1 du même code : « Pour l'application de l'article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. » Eu égard à la gravité de l’atteinte portée par une mesure de dissolution à la liberté d’association, principe fondamental reconnu par les lois de la République, les dispositions de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure sont d’interprétation stricte et ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir des troubles graves à l’ordre public. 5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du 1° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure qu’une dissolution ne peut être justifiée sur leur fondement que lorsqu’une association ou un groupement, à travers ses dirigeants ou un ou plusieurs de ses membres agissant en cette qualité ou directement liés à ses activités, dans les conditions fixées à l’article L. 212-1-1 du même code, incite des personnes, par propos ou par actes, explicitement ou implicitement, à se livrer à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens, de nature à troubler gravement l’ordre public. Si la commission d’agissements violents par des membres de l’organisation n’entre pas par elle-même dans le champ de ces dispositions, le fait de légitimer publiquement des agissements violents présentant une gravité particulière, quels qu’en soient les auteurs, constitue une provocation au sens de ces mêmes dispositions. Constitue également une telle provocation le fait, pour une organisation, de s'abstenir de mettre en œuvre les moyens de modération dont elle dispose pour réagir à la diffusion sur des services de communication au public en ligne d’incitations explicites à commettre des actes de violence. 6. La décision de dissolution d’une association ou d’un groupement de fait prise sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ne peut être prononcée, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par les agissements entrant dans le champ de cet article. Sur la requête : 7. Le groupement de fait « Jeune E... » et deux autres requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir du décret en conseil des ministres du 12 juin 2025 qui a décidé la dissolution de ce groupement sur le fondement des dispositions, citées ci-dessus, du 1° de l’article L.212-1 du code de la sécurité intérieure et de l’article L.212-1-1 du même code. 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le groupement de fait « Jeune E... », qui se définit comme un groupe antifasciste ayant pour objectif de lutter contre l’extrême-droite, menait notamment des actions dites par lui de « vigilance antifasciste », dont l’objet était d’occuper l’espace public et d’en exclure les mouvements d’extrême droite. Il rendait ainsi compte sur les réseaux sociaux d’actions qu’il dénommait « quadrillage » de quartiers, comme à Paris en 2024. Il se mettait également régulièrement en scène, ainsi qu’il l’a fait dans une vidéo tournée à Lyon en 2024 pour les six ans du groupement, en réunissant des jeunes gens, certains cagoulés, à des fins de propagande et de dissuasion. Un des porte-parole nationaux du groupement a ainsi revendiqué une action visant, au nom de la lutte contre l’extrême-droite, à empêcher le collectif de lutte contre l’antisémitisme « Nous Vivrons » et le collectif « Némésis », de manifester dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2025. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le groupement organisait régulièrement, à la date de la décision attaquée, des formations qu’il appelait « d’auto-défense », visant à la préparation physique et mentale des membres du groupement à des affrontements violents. Le ministre de l’intérieur est, par suite, fondé à soutenir que de telles publications et actions établissaient, à la date de la décision attaquée, l’existence d’une stratégie d’intimidation, visant non pas seulement à combattre l’expression publique de militants d’extrême droite, mais à inciter ses propres membres à exclure physiquement de l’espace public toutes les personnes considérées comme « fascistes » par le groupement. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, des comptes dénommés « Antifa Squads » avaient, à de nombreuses reprises, imputé au groupement « Jeune E... » plusieurs dizaines d’actions violentes contre des personnes ou des groupes présentés comme « fascistes » en publiant, sur différents réseaux sociaux, des vidéos, des photographies et des messages violents et explicites, valorisant la violence de l’action, la victoire systématique des membres de la « Jeune E... » et l’humiliation physique et morale de leurs adversaires. Si le groupement soutient, sans être contredit, que les comptes en question ne lui étaient pas rattachés, il est constant, d’une part, que les comptes institutionnels de différentes branches locales du groupement suivaient ces comptes « Antifa Squads » et que ces branches locales avaient, à plusieurs reprises, réagi par une mention « J’aime » à des publications qui imputaient à leur propre groupement ces actions très violentes.

Questions fréquentes

Une association peut-elle être dissoute pour des propos violents tenus par des tiers sur les réseaux sociaux ?
Oui, si l'association légitime ces propos ou s'abstient de réagir alors qu'elle dispose de moyens pour le faire, cela peut constituer une provocation à des agissements violents.
Quelles sont les conditions pour dissoudre un groupement de fait ?
La dissolution doit être fondée sur l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, qui exige une provocation à des manifestations armées ou à des agissements violents, et doit être nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles à l'ordre public.
Que se passe-t-il si une association ne condamne pas les actes violents de ses membres ?
L'absence de condamnation peut être considérée comme une légitimation implicite et peut justifier une dissolution si les actes sont graves et récurrents.
Quel est le contrôle du juge administratif sur une dissolution ?
Le juge vérifie que la dissolution est adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles à l'ordre public, et que les faits sont établis.
Quels sont les recours contre un décret de dissolution ?
Le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État est possible, dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret.
Qu'est-ce qu'un groupement de fait ?
Un groupement de fait est une organisation sans personnalité juridique, mais qui présente une certaine stabilité et organisation, et peut être dissous comme une association.

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