Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 506864
Synthèse de la décision
Question juridique
La rechute d'un accident de service doit-elle être la conséquence exclusive de l'accident initial pour être imputable au service ?
Principe retenu
Pour être imputable au service, une rechute doit être la conséquence exclusive de l'accident de service initial. Si l'épisode douloureux peut avoir d'autres causes, il ne peut être qualifié de rechute imputable au service.
Faits clés
- Mme A... a été victime d'un accident de service le 12 avril 2017.
- Le 30 juillet 2019, elle a subi un épisode douloureux qu'elle a présenté comme une rechute de cet accident.
- L'administration a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette rechute et l'a placée en congé de maladie ordinaire.
- Le tribunal administratif a annulé ces décisions et reconnu l'imputabilité.
- La cour administrative d'appel a annulé le jugement et rejeté la demande de Mme A...
Articles cités
article L. 822-1 du code de justice administrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 avril 2021 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Léon Lafourcade de Saint-Martin-de-Seignanx (Landes) a refusé de reconnaître l’imputabilité de la rechute en date du 30 juillet 2019 d’un accident de service survenu le 12 avril 2017, et la décision du même jour par laquelle la même autorité l’a placée en congé de maladie ordinaire du 30 juillet 2019 au 30 juillet 2020. Par un jugement n° 2101354 du 22 mai 2023, le tribunal administratif a annulé ces deux décisions et enjoint à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute survenue le 30 juillet 2019.
Par un arrêt n° 23BX02015 du 3 juin 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de l’EHPAD Léon Fourcade, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme A....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de l’EHPAD Léon Lafourcade ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Léon Lafourcade la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’il est entaché :
- de méconnaissance par le juge de son office, de méprise sur la portée de ses écritures et d’erreur de droit en ce qu’il se borne à statuer sur l’imputabilité d’une rechute à l’accident de service dont elle a été victime le 12 juillet 2017 et non sur l’imputabilité au service d’un nouvel accident survenu le 30 juillet 2019 ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il écarte la qualification de rechute d’un accident de service, en retenant que l’épisode douloureux du 30 juillet 2019 ne saurait être considéré comme la conséquence exclusive de l’accident de service survenu le 12 juillet 2017.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à l’EHPAD Léon Lafourcade.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 31 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une rechute d'accident de service ?
Une rechute est une nouvelle manifestation d'une affection déjà soignée, qui survient après une période de guérison apparente, et qui est en lien direct avec l'accident initial.
Comment faire reconnaître une rechute comme imputable au service ?
Il faut adresser une déclaration à l'administration avec un certificat médical détaillant le lien avec l'accident initial. L'administration peut saisir le comité médical pour avis.
Que faire en cas de refus de reconnaissance d'imputabilité ?
Vous pouvez contester la décision devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois, puis en appel et en cassation.
Quelle est la différence entre accident de service et maladie professionnelle ?
L'accident de service est un événement soudain survenu dans l'exercice des fonctions, tandis que la maladie professionnelle résulte d'une exposition prolongée à des conditions de travail. Les régimes juridiques diffèrent.
Quelles sont les conséquences d'une reconnaissance d'imputabilité ?
L'agent bénéficie d'un congé pour accident de service avec plein traitement, et l'administration doit prendre en charge les soins. En cas de refus, l'agent est placé en congé de maladie ordinaire.
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