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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 13 février 2026, n° 506884

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506884.20260213

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour administrative d'appel statuant sur la légalité d'une autorisation environnementale de parc éolien est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La préfète de la Charente a délivré une autorisation environnementale pour un parc éolien à la société IEL Exploitation 72 le 4 mai 2021.
  • La SCI Cop & Co a demandé l'annulation de cet arrêté devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
  • Par un premier arrêt du 19 décembre 2023, la cour a sursis à statuer pour permettre la régularisation d'un vice.
  • Le préfet a donné acte du complément à l'étude des dangers le 5 novembre 2024.
  • Par un second arrêt du 10 juin 2025, la cour a rejeté la requête de la SCI Cop & Co.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Cop & Co a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 4 mai 2021 par lequel la préfète de la Charente a délivré à la société IEL Exploitation 72 une autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Vervant. Par un premier arrêt n° 21BX03537 du 19 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a sursis à statuer sur cette requête jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois afin de permettre la régularisation du vice entachant l’arrêté du 4 mai 2021 qu’elle a relevé. Par une décision du 5 novembre 2024, le préfet de la Charente a donné acte à la société IEL Exploitation 72 du complément apporté à l’étude des dangers afin de permettre la régularisation de l’autorisation environnementale délivrée par l’arrêté du 4 mai 2021. Par un second arrêt n° 21BX03537 du 10 juin 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête de la SCI Cop & Co. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 août et 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Cop & Co demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler les arrêts des 19 décembre 2023 et 10 juin 2025 de la cour administrative d’appel de Bordeaux ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société IEL exploitation 72 la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la SCI Cop & Co ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 19 décembre 2023 qu’elle attaque, la SCI Cop & Co soutient que la cour administrative d’appel l’a entaché : - d’une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant toute insuffisance de l’étude faunistique de l’étude d’impact de la société pétitionnaire ; - d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de son office en se prononçant sur le moyen tiré de l’atteinte à la commodité du voisinage à la date de délivrance de l’autorisation en litige ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les perceptions visuelles des éoliennes en litige aux abords de la Bernarde seraient atténuées par des masques végétaux ; - d’une erreur de droit et d’insuffisance de motivation en n’étendant pas le contrôle de l’atteinte à la commodité du voisinage à l’effet stroboscopique et au balisage lumineux des éoliennes contestées ; - d’inexacte qualification juridique des faits s’agissant de la caractérisation du risque de destruction des chiroptères entraîné par le projet litigieux. 3. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 10 juin 2025 qu’elle attaque, la SCI Cop & Co soutient : - qu’il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêt du 19 décembre 2023 ; - que la cour l’a entaché d’une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en regardant comme inopérant le moyen tiré de ce que le projet en litige est mitoyen de projets ayant fait l’objet d’avis défavorables du ministère des armées à la suite du transfert de l’école de chasse de Tours à Cognac. 4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Cop & Co n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Cop & Co. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société IEL Exploitation 72. Délibéré à l'issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 13 février 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Karin Schor La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley

Questions fréquentes

Comment contester une autorisation de parc éolien ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la publication de l'autorisation, puis un appel devant la cour administrative d'appel, et enfin un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sous réserve de l'admission de ce pourvoi.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est soumis à une procédure d'admission : il doit soulever un moyen sérieux, sinon il est rejeté par une décision juridictionnelle non motivée.
Quels moyens peuvent être invoqués contre une autorisation environnementale ?
Les moyens peuvent porter sur l'insuffisance de l'étude d'impact, l'atteinte à la commodité du voisinage, les risques pour la faune, l'erreur de droit, la dénaturation des faits, etc.
Qu'est-ce qu'une étude d'impact suffisante pour un parc éolien ?
L'étude d'impact doit comporter une étude faunistique complète, notamment sur les chiroptères, et évaluer les impacts sur le paysage, le voisinage, etc. Une insuffisance peut entraîner l'annulation de l'autorisation.
Peut-on demander l'annulation d'un arrêt de cour administrative d'appel ?
Oui, en formant un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, mais ce pourvoi doit être admis, c'est-à-dire soulever un moyen sérieux.
Qu'est-ce que la régularisation d'une autorisation environnementale ?
La régularisation consiste à compléter ou modifier l'autorisation pour remédier à un vice constaté par le juge, par exemple en apportant des compléments à l'étude des dangers.

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