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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 26 mai 2026, n° 506890

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506890.20260526

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant un recours contre une OQTF est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 8 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir pour trois ans.
  • Le tribunal administratif de Lille a annulé l'interdiction de retour et rejeté le surplus des conclusions.
  • La cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel de M. A... contre ce jugement.
  • M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
  • Le Conseil d'Etat refuse d'admettre le pourvoi car aucun moyen n'est sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2401456 du 19 avril 2024, le tribunal administratif a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 24DA01991 du 28 mai 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne permet pas de comprendre quels motifs de droit et de fait qui fondent l’obligation de quitter le territoire français ; - d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue ; - de dénaturation des pièces du dossier en retenant qu’il n’a fait valoir aucun élément qu’il aurait été empêché de présenter lors de son audition par les services de police ; - d’erreur de qualification juridique des faits en retenant que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à la décision d’éloignement et que cette dernière n’est pas entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le préfet a pu légalement décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire ; - d’erreur de droit en retenant que la décision du préfet de désigner le pays de renvoi a été prise sans qu’il ait été consulté. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Délibéré à l'issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 26 mai 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une OQTF ?
Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) est une mesure administrative par laquelle un préfet ordonne à un étranger de quitter la France.
Comment contester une OQTF ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, puis un appel devant la cour administrative d'appel, et enfin un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est soumis à une procédure d'admission : il doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux, sinon il est rejeté.
Quels moyens peuvent être invoqués dans un pourvoi en cassation ?
Les moyens de cassation sont limités : erreur de droit, dénaturation des faits, insuffisance de motivation, etc. Ils doivent être sérieux.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la cour administrative d'appel devient définitive et vous devez vous conformer à l'OQTF.

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