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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 18 février 2026, n° 506892

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506892.20260218

Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité de l'État est-elle engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure lorsque le dommage résulte d'une action menée de manière opportuniste par des groupes d'individus organisés dans le but principal de commettre des délits ?

Principe retenu

La responsabilité de l'État prévue par l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure n'est pas engagée lorsque le dommage résulte d'une action menée de manière opportuniste par des groupes d'individus constitués et organisés dans le but principal de commettre des délits. Une telle action ne constitue pas un attroupement au sens de cet article.

Faits clés

  • Un attroupement a été organisé le 18 novembre 2018 dans la commune du Port, à La Réunion.
  • Les sociétés IARDT Prudence Créole et Groupe Caillé ont subi des dommages lors de cet attroupement.
  • Elles ont demandé réparation à l'État sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
  • Le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à leurs demandes.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté leurs demandes.

Articles cités

article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société IARDT Prudence Créole et la société Groupe Caillé ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l’État à leur verser respectivement la somme de 949 043 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 16 juillet 2019 avec capitalisation, et la somme de 900 euros, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, au titre des dommages ayant résulté pour elles d’un attroupement organisé le 18 novembre 2018 dans la commune du Port. Par un jugement n° 2100982 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif a fait droit à leurs demandes. Par un arrêt n° 23BX03050 du 3 juin 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant sur l’appel du préfet de La Réunion, a annulé ce jugement et rejeté les demandes de la société IARDT Prudence Créole et autre. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société IARDT Prudence Créole et autre demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société IARDT Prudence Créole et de la société Groupe Caillé ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elles attaquent, la société IARDT Prudence Créole et autre soutiennent qu’il est entaché d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée à leur égard sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, au motif que la réalisation du dommage résulte d’une action menée de manière opportuniste par des groupes d’individus constitués et organisés dans le but principal de commettre des délits. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société IARDT Prudence Créole et autre n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société IARDT Prudence Créole, première requérante dénommée. Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

L'État est-il responsable des dommages causés lors d'une manifestation ?
La responsabilité de l'État peut être engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure pour les dommages résultant de crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence lors d'attroupements. Toutefois, cette responsabilité n'est pas engagée si le dommage résulte d'une action menée de manière opportuniste par des groupes organisés dans le but principal de commettre des délits.
Puis-je être indemnisé si mon magasin est saccagé lors d'une émeute ?
Vous pouvez demander réparation à l'État si les conditions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont remplies, c'est-à-dire si les dommages résultent de crimes ou délits commis lors d'un attroupement. Cependant, si l'action des auteurs était opportuniste et visait principalement à commettre des délits, la responsabilité de l'État pourrait ne pas être retenue.
Qu'est-ce qu'un attroupement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ?
Un attroupement est un rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public, susceptible de troubler l'ordre public. La jurisprudence précise que les groupes d'individus organisés dans le but principal de commettre des délits ne constituent pas un attroupement au sens de cet article.
Comment obtenir réparation pour des dégâts causés par des manifestants ?
Vous devez saisir le tribunal administratif compétent d'une demande indemnitaire contre l'État, en vous fondant sur l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Il est conseillé de rassembler des preuves des dommages et de démontrer qu'ils résultent d'un attroupement.
La responsabilité de l'État est-elle engagée si les auteurs sont des délinquants ?
Non, si les auteurs sont des groupes organisés dont le but principal est de commettre des délits, leur action est considérée comme opportuniste et ne relève pas de la notion d'attroupement. Par conséquent, la responsabilité de l'État n'est pas engagée.
Quelle est la procédure pour demander réparation à l'État pour des dommages lors d'un attroupement ?
La procédure consiste à adresser une demande préalable indemnitaire au préfet, puis, en cas de rejet ou de silence, à saisir le tribunal administratif. En cas de jugement défavorable, un appel peut être interjeté devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

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