Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 18 février 2026, n° 506892
Synthèse de la décision
Question juridique
La responsabilité de l'État est-elle engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure lorsque le dommage résulte d'une action menée de manière opportuniste par des groupes d'individus organisés dans le but principal de commettre des délits ?
Principe retenu
La responsabilité de l'État prévue par l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure n'est pas engagée lorsque le dommage résulte d'une action menée de manière opportuniste par des groupes d'individus constitués et organisés dans le but principal de commettre des délits. Une telle action ne constitue pas un attroupement au sens de cet article.
Faits clés
- Un attroupement a été organisé le 18 novembre 2018 dans la commune du Port, à La Réunion.
- Les sociétés IARDT Prudence Créole et Groupe Caillé ont subi des dommages lors de cet attroupement.
- Elles ont demandé réparation à l'État sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
- Le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à leurs demandes.
- La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté leurs demandes.
Articles cités
Texte de la décision
Questions fréquentes
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Qu'est-ce qu'un attroupement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ?
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