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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 10 décembre 2025, n° 506893

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506893.20251210

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé par la ministre chargée des comptes publics contre un arrêt de cour administrative d'appel en matière de redressement fiscal est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la ministre, tirés de la dénaturation des pièces, de l'erreur de droit et de l'insuffisance de motivation, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014.
  • Le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à sa demande.
  • La cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel du ministre contre ce jugement.
  • La ministre chargée des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
  • Le litige porte sur la méthode d'évaluation de l'usufruit temporaire d'un immeuble acquis par une société.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003232 du 4 avril 2023, ce tribunal a partiellement fait droit aux conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 23TL01680 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre les articles 1er et 2 de ce jugement faisant partiellement droit aux conclusions de la demande de M. A.... Par un pourvoi, enregistré le 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la ministre chargée des comptes publics soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’administration fiscale n’établissait pas que la méthode de comparaison utilisée pour approcher la valeur de l’usufruit temporaire de l’immeuble acquis par la société Office Experts reposait sur des opérations présentant des caractéristiques intrinsèquement similaires à la transaction réalisée, et a commis une erreur de droit en jugeant cette méthode dépourvue de pertinence ; - l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, d’une part, que l'administration avait utilisé des termes de calcul non homogènes dans la méthode d'évaluation par actualisation des flux de revenus futurs et dans la méthode d’évaluation de l’usufruit comme composante de la pleine propriété et, d’autre part, qu’elle ne justifiait pas que les 23 000 euros de charges usufructuaires refacturées aux locataires devaient être déduits du revenu net à prendre en compte dans ces deux méthodes. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre chargée des comptes publics n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’action et des comptes publics. Copie en sera adressée à M. B... A.... Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 10 décembre 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Julien Barel Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française contre une décision rendue en dernier ressort par une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission préalable.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'Etat admette un pourvoi ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux, l'admission est refusée.
Comment contester un redressement fiscal ?
Le contribuable peut saisir le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel, et enfin le Conseil d'Etat en cassation. Il doit respecter les délais et formes légales.
Comment évaluer un usufruit temporaire en matière fiscale ?
L'évaluation doit être faite selon des méthodes objectives, comme la comparaison avec des transactions similaires ou l'actualisation des flux de revenus futurs. L'administration doit justifier la pertinence de la méthode retenue.

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