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Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 28 avril 2026, n° 506895

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:506895.20260428

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté du 21 juin 2025 modifiant les conditions de dérogation aux interdictions de destruction du loup est-il légal au regard de la directive habitats et du code de l'environnement ?

Principe retenu

Les dérogations aux interdictions de destruction des espèces protégées doivent respecter les conditions strictes de l'article 16 de la directive 92/43/CEE, notamment l'absence d'autre solution satisfaisante et le maintien des populations dans un état de conservation favorable. L'arrêté contesté est partiellement annulé en ce qu'il impose une inspection quotidienne des troupeaux, jugée disproportionnée.

Faits clés

  • Arrêté du 21 juin 2025 modifiant l'arrêté du 21 février 2024 sur les dérogations de destruction du loup.
  • Requêtes de associations de protection de la nature (One Voice, Aves France, Animal Cross, Ferus, etc.).
  • Le loup est une espèce protégée au titre de l'annexe IV de la directive habitats.
  • L'arrêté contesté prévoit des mesures de protection des troupeaux, dont une inspection quotidienne.
  • Le Conseil d'État annule partiellement l'arrêté, jugeant l'inspection quotidienne disproportionnée.

Articles cités

article 12 de la directive 92/43/CEE article 16 de la directive 92/43/CEE article L.411-1 du code de l'environnement article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 506895, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 août 2025 et 12 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les associations One Voice, Aves France et Animal Cross demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 21 juin 2025 modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 507521, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 22 août 2025 et les 16 février et 2 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les associations Ferus et France Nature Environnement, la ligue pour la protection des oiseaux, l’association pour la protection des animaux sauvages et l’association Humanité et biodiversité demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 21 juin 2025 modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ; - le code de l’environnement ; - la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 ; - l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, du 30 décembre 2022 relatif à l’aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l’ours ; - l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 25 mars 2026, présentées respectivement, sous le n° 506895, par l’association One Voice et autres et, sous le n° 507521, par l’association Ferus et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 12 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « habitats » : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : / a) toute forme de capture ou de mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; / b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance (...) ». Le loup est au nombre des espèces qui, à la date du 21 juin 2025, figurait au point a) de cette annexe IV à la directive. Toutefois, aux termes de l’article 16 de la même directive : « 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12 (…) : / (...) b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; (…) ». 2. Aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de l’article 12 de la directive « habitats » : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d’espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats, sont interdits : / 1° (…) la destruction, la capture, (…) la perturbation intentionnelle (…) d’animaux de ces espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l’article 16 de la même directive : « I. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques (…) ainsi protégés ; / 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; / 3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent (…) ; / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1° (…) de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante (…) et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage (…) et à d’autres formes de propriété ; (…) ». 3. Pour l’application de ces dernières dispositions, l’article R. 411-1 du code de l’environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies à l’article L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture. Aux termes de l’article R. 411-6 du même code : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet (…) ». Aux termes du 2° de l’article R. 411-13 du même code : « Les ministres chargés de la protection de la nature, de l’agriculture (…) fixent par arrêté conjoint (…) : / (…) 2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ». 4. Sur le fondement de ces dispositions, l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup, dit « arrêté cadre », précise les modalités selon lesquelles des dérogations à l’interdiction de destruction de loups peuvent être accordées par les préfets en vue de la protection des troupeaux domestiques. Aux termes du IV de l’article 6 de cet arrêté : « Pour les troupeaux bovins et/ou équins, faute d’un référentiel de protection dédié, l’octroi de dérogations par le préfet de département est possible sous réserve de démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité attestées par le préfet dès que le troupeau a subi au moins une prédation n’excluant pas la responsabilité du loup au cours des 12 derniers mois.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir une dérogation de destruction du loup ?
Les dérogations doivent respecter l'article 16 de la directive habitats : absence d'autre solution satisfaisante, prévention de dommages importants, et maintien des populations dans un état de conservation favorable.
L'inspection quotidienne des troupeaux est-elle obligatoire ?
Non, le Conseil d'État a annulé cette obligation car elle est disproportionnée. Les autres mesures de protection restent en vigueur.
Le loup est-il une espèce protégée ?
Oui, le loup est une espèce protégée au titre de l'annexe IV de la directive habitats et de l'article L.411-1 du code de l'environnement.
Que faire si un loup attaque mes troupeaux ?
Vous pouvez demander une dérogation de destruction auprès du préfet, en justifiant de dommages importants et de l'absence d'autre solution satisfaisante.
Les éleveurs de bovins sont-ils concernés par les mesures de protection ?
Oui, l'arrêté s'applique à tous les éleveurs, mais les aides financières sont réservées aux éleveurs d'ovins et de caprins.

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