Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le président de l’université Côte d’Azur a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et les arrêtés des 7 octobre et 12 novembre 2020 et du 4 juin 2021 par lesquels le président de l’université Côte d’Azur l’a placé en congé de longue maladie et, d’autre part, de condamner l’université Côte d’Azur à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par un jugement n°s 2101893, 2101864, 2104220 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif a annulé la décision du 18 décembre 2019, enjoint au président de l’université Côte d’Azur de réexaminer l’imputabilité au service de la maladie de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt avant dire droit n° 24MA00663 du 17 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de M. B..., annulé l’article 3 de ce jugement et les arrêtés du 12 novembre 2020 et du 4 juin 2021 en tant qu’il prévoient le versement d’un demi-traitement au profit de M. B... pour la période du 18 décembre 2020 au 28 juin 2021 et enjoint au recteur de l’académie de Nice de rétablir M. B... dans son droit à plein traitement pour cette période, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Par un arrêt n° 24MA00663 du 28 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par M. B... contre le jugement du 16 janvier 2024.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ces arrêts en tant qu’ils rejettent le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’université Côté d’Azur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation des arrêts de la cour administrative d’appel de Marseille qu’il attaque en tant qu’ils ont rejeté le surplus de ses conclusions d’appel, M. B... soutient qu’ils sont entachés :
- d’erreur de droit, de méprise sur la portée de ses écritures et de dénaturation des pièces du dossier en ce que l’arrêt du 17 février 2025 retient que les conclusions dirigées contre l’ensemble des arrêtés l’ayant placé en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d’office et celles dirigées contre la décision du 3 mai 2024 refusant de nouveau de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie étaient nouvelles en appel et en ce qu’il limite l’injonction de régulariser sa situation à la période courant du 18 décembre 2020 au 28 juin 2021 ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que l’arrêt du 17 février 2025 juge que son placement en congé pour maladie contractée en service par arrêté du 11 octobre 2018 n’était pas créateur de droits et pouvait être retiré au-delà du 18 décembre 2019 ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce que la cour n’a pas apprécié globalement l’ensemble des éléments avancés par M. B... pour faire présumer une situation de harcèlement moral à son encontre ;
- d’erreur de droit en ce que l’arrêt du 17 février 2025 juge que les faits intervenus durant son placement en congés de maladie ordinaire et de longue maladie n’étaient, de ce seul fait, pas susceptibles de faire présumer une situation de harcèlement moral ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’ils retiennent que les éléments avancés par M. B... n’étaient pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’ils écartent l’existence d’une situation de harcèlement moral ;
- d’insuffisance de motivation, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’ils retiennent que l’université n’a pas méconnu son obligation de protection et de sécurité à l’égard de M. B....
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à l’université Côte d’Azur.