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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 23 février 2026, n° 506948

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506948.20260223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel rejetant la demande d'annulation des refus d'autorisation de défrichement et de permis de construire pour des centrales photovoltaïques est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les sociétés requérantes, tirés d'une insuffisance de motivation, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit concernant la prise en compte des mesures de compensation forestière, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Les sociétés Parc solaire Beaufoux Ouest et Est ont demandé l'annulation des refus d'autorisation de défricher 20,6 et 21,4 hectares de boisement et des refus de permis de construire pour deux centrales photovoltaïques.
  • Le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes par jugement du 18 juillet 2024.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur appel par arrêt du 5 juin 2025.
  • Les sociétés se pourvoient en cassation devant le Conseil d'État.
  • Elles soutiennent que la cour a insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte les mesures de compensation forestière.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Les sociétés Parc solaire Beaufoux Ouest et Parc solaire Beaufoux Est ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler, d’une part, les décisions implicites de refus et les arrêtés du 24 août 2023 par lesquels le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de leur délivrer une autorisation de défricher respectivement 20,6 hectares et 21,4 hectares de boisement situés sur le territoire de la commune de Semblançay (Indre-et-Loire), et, d’autre part, les arrêtés du 31 août 2023 par lesquels le préfet a refusé de leur délivrer des permis de construire pour la réalisation de deux centrales photovoltaïques. Par un jugement nos 2303363, 2303364, 2304309, 2304312, 2304419, 2304420 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n°s 24VE02608, 24VE02609 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par les sociétés Parc solaire Beaufoux Ouest et Parc solaire Beaufoux Est contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Parc solaire Beaufoux Ouest et Parc solaire Beaufoux Est demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code forestier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc solaire Beaufoux Ouest et autre ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2026, présentée par la société Parc solaire Beaufoux Ouest et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, les sociétés Parc solaire Beaufoux Ouest et Parc solaire Beaufoux Est soutiennent que la cour administrative d’appel de Versailles a : - insuffisamment motivé son arrêt en écartant le moyen tiré de l’absence d’atteinte à la valorisation des investissements publics consentis pour l’amélioration de la ressource forestière sans se prononcer sur l’impact de la maladie des bandes rouges dont les boisements seraient affectés ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que les boisements visés par la demande d’autorisation de défrichement présentent un intérêt pour la valorisation des investissements publics consentis pour l’amélioration de la ressource forestière ; - commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte les mesures de compensation forestière qu’elles proposent pour apprécier l’atteinte portée par les projets à la valorisation des investissements publics consentis pour l’amélioration de la ressource forestière. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Parc solaire Beaufoux Ouest et autre n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc solaire Beaufoux Ouest représentante unique. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 23 février 2026. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Gabrielle Hazan La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

Questions fréquentes

Quelle est la procédure pour contester un refus d'autorisation de défrichement ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification de la décision. En appel, la cour administrative d'appel est compétente, puis un pourvoi en cassation peut être formé devant le Conseil d'État, sous réserve de son admission.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En pratique, le Conseil d'État sélectionne les affaires qui présentent une question de droit importante.
Peut-on prendre en compte des mesures de compensation forestière pour obtenir un défrichement ?
Oui, les mesures de compensation peuvent être prises en compte dans l'appréciation de l'atteinte aux intérêts protégés par le code forestier, mais leur prise en compte est encadrée par la réglementation. En l'espèce, le Conseil d'État a jugé que le moyen n'était pas sérieux.
Quels sont les critères pour apprécier l'atteinte à la valorisation des investissements publics forestiers ?
L'atteinte à la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration de la ressource forestière est appréciée en fonction de l'état des boisements, de leur intérêt pour la production forestière, et des mesures de compensation proposées. La cour a estimé que les boisements présentaient un intérêt pour cette valorisation.
Comment démontrer une dénaturation des pièces du dossier en cassation ?
La dénaturation consiste en une erreur manifeste d'appréciation des faits par le juge du fond. Pour la démontrer, il faut établir que le juge a interprété les pièces de manière contraire à leur sens évident. En l'espèce, le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas fondé.

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