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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 5 février 2026, n° 506970

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506970.20260205

Synthèse de la décision

Question juridique

La sanction disciplinaire de trente jours d'arrêts infligée à un capitaine de gendarmerie pour manquement au devoir de loyauté et d'obéissance est-elle proportionnée à la gravité des fautes commises ?

Principe retenu

Le juge de l'excès de pouvoir contrôle la matérialité des faits reprochés et la proportionnalité de la sanction disciplinaire. En l'espèce, les faits sont établis par le rapport d'enquête administrative et la sanction de trente jours d'arrêts avec dispense d'exécution, relevant du premier groupe, n'est pas disproportionnée compte tenu des responsabilités du capitaine et des conséquences de ses manquements.

Faits clés

  • M. A... est capitaine de gendarmerie, commandant un escadron mobile.
  • Il a été sanctionné par l'autorité militaire de deuxième niveau le 26 mai 2025.
  • La sanction est de trente jours d'arrêts avec dispense d'exécution.
  • Les faits reprochés incluent le refus d'éclairer sa hiérarchie, l'inaction face à des comportements déviants, l'absence de mesures contre la consommation d'alcool, et des propos humiliants.
  • Un rapport d'enquête administrative fait état de témoignages circonstanciés et concordants.

Articles cités

article R. 311-1 du code de justice administrative article L. 4137-2 du code de la défense article L. 761-1 du code de justice administrative article 13 de la Constitution article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d’écarter pour illégalité le 3° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative et de renvoyer le litige devant la juridiction compétente de premier ressort ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mai 2025 par laquelle l’autorité militaire de deuxième niveau lui a infligé la sanction de trente jours d’arrêts avec dispense d’exécution et d’enjoindre à l’administration de retirer de tous les registres et dossiers administratifs le concernant, dans le mois suivant la notification de la présente décision, toute pièce relative à cette sanction, de la détruire et de lui en donner attestation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 13 ; - l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la défense ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ; - la décision n° 2025-1137 QPC du Conseil constitutionnel du 30 avril 2025 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 26 mai 2025, l’autorité militaire de deuxième niveau a infligé à M. B..., capitaine de gendarmerie, une sanction de trente jours d’arrêts avec dispense d’exécution. M. A... conteste cette décision et demande, à titre principal, le renvoi de son litige devant la juridiction compétente de premier ressort et, à titre subsidiaire, l’annulation pour excès de pouvoir de la sanction prise à son encontre. Il demande en outre à ce qu’il soit enjoint à l’administration de retirer toute pièce relative à cette sanction de tous les dossiers administratifs et registres le concernant, de la détruire et de lui en donner attestation. Sur les conclusions tendant au renvoi de sa requête au tribunal administratif : 2. Aux termes du 3° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat (...) ». En application de ces dispositions M. A... ayant été nommé officier par décret du président de la République, le présent litige relatif à la sanction disciplinaire qui lui a été infligée relève, en premier et dernier ressort, de la compétence du Conseil d’Etat. 3. En premier lieu, eu égard aux spécificités des règles de procédure devant le Conseil d’Etat, juridiction suprême de l’ordre administratif, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le monopole de la représentation et de la prise de parole par des avocats spécialisés, qui répond à l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et vise à garantir l’exercice effectif de leurs droits par les parties, méconnaît le droit des parties à un procès équitable garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, ni les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 et de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni aucun principe général du droit ne consacrent l’existence d’une règle du double degré de juridiction qui s’imposerait au pouvoir réglementaire. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article R. 311-1, 3° du code de justice administrative mentionnées au point 2 seraient contraires au droit du requérant à un recours effectif tel que garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des motifs d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. S’il résulte des dispositions du 3° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative citées au point 2 que, parmi les litiges relatifs aux sanctions prononcées à l’encontre des militaires en application des dispositions du code de la défense, seuls ceux concernant des officiers relèvent en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d’Etat, la différence de traitement avec les sous-officiers et les militaires du rang est, eu égard au mode de nomination des officiers, à la nature de leurs responsabilités et à la spécificité de leurs missions, en rapport direct avec la norme qui l’établit et n’est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient. Par suite, le moyen tiré de ce que le 3° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative crée une différence de traitement entre les militaires qui méconnaît le principe d’égalité devant la justice doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le Conseil d’Etat ne serait pas compétent pour statuer sur ces conclusions en annulation pour excès de pouvoir de la sanction dont il a fait l’objet et devrait transmettre sa requête au tribunal administratif. Sur les autres conclusions de la requête : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 7. En premier lieu, aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 4137-15 de ce même code : « Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ». Dans le cas où l’agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense. 8. Si M. A... soutient que les documents relatifs aux mesures décidées à son encontre par son supérieur hiérarchique à la suite des incidents survenus pendant la journée de cohésion de l’unité, lors de son déploiement en Martinique, et qui ont conduit à son retour en métropole, au retrait de son arme de service et au dessaisissement de son commandement sont absents du dossier disciplinaire qui lui a été communiqué, il ressort des pièces du dossier que la sanction disciplinaire prise à son encontre le 26 mai 2025 n’est aucunement fondée sur ces faits pas plus qu’elle n’y fait référence.

Questions fréquentes

Quelle est la sanction disciplinaire pour un militaire qui manque à son devoir de loyauté ?
Les sanctions disciplinaires militaires sont prévues par le code de la défense. Le manquement au devoir de loyauté peut entraîner une sanction du premier groupe, comme les arrêts, selon la gravité des faits.
Un capitaine de gendarmerie peut-il être sanctionné pour des propos humiliants envers ses subordonnés ?
Oui, les propos humiliants constituent un manquement à la discipline et peuvent justifier une sanction disciplinaire, comme cela a été jugé dans cette affaire.
Comment contester une sanction disciplinaire militaire ?
La sanction peut être contestée devant le juge administratif, notamment par un recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort pour les officiers nommés par décret du Président de la République.
Quel est le délai pour saisir le juge administratif d'une sanction militaire ?
Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sanction, conformément aux règles du code de justice administrative.
Le Conseil d'État est-il compétent pour juger les sanctions disciplinaires des officiers ?
Oui, en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges concernant la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République, y compris les officiers militaires.
Une sanction de trente jours d'arrêts est-elle proportionnée pour un commandant d'escadron ?
Dans cette affaire, le juge a estimé que la sanction de trente jours d'arrêts avec dispense d'exécution n'était pas disproportionnée, compte tenu des responsabilités du capitaine et de la gravité des manquements.

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