Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août et 10 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice du 1er juillet 2025 lui refusant de participer au concours professionnel de recrutement des magistrats du second et du premier grades de la hiérarchie judiciaire ouvert au titre de l’année 2025, ainsi que l’arrêté du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice du 17 juillet 2025 fixant la liste, par ordre de mérite, des candidats admis à l’issue des épreuves de ce concours, en tant que son nom n’y figure pas ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de la déclarer admise à l’Ecole nationale de la magistrature et de rectifier en conséquence la liste des candidats admis, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 7 juillet 2024 fixant les modalités d’inscription des candidats au concours professionnel prévu par l’article 22 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- l’arrêté du 18 octobre 2024 portant ouverture au titre de l’année 2025 du concours professionnel prévu par l’article 22 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, applicable au litige : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l’article 16. / Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article (…) sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions intervient au plus tard à la date de la nomination des candidats en qualité de stagiaires auprès de l’Ecole nationale de la magistrature ». Parmi les conditions fixées à l’article 16 de cette ordonnance figure la condition selon laquelle les candidats doivent « 3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ». L’arrêté du 18 octobre 2024 portant ouverture au titre de l’année 2025 de ce concours professionnel précise que « la vérification de la condition de bonne moralité exigée des candidats sera effectuée à l’issue des résultats d’admissibilité, pour les seuls candidats admissibles ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a participé aux épreuves d’admissibilité et d’admission du concours professionnel ouvert, au titre de l’année 2025, pour le recrutement de magistrats des second et premier grades sur le fondement des nouvelles dispositions des articles 22 à 24 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée et que son relevé de notes, à l’issue du concours, l’a déclarée lauréate sur la liste principale pour l’accès au premier grade de la hiérarchie judiciaire. Par une décision du 1er juillet 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, à la suite de l’enquête administrative dont elle a fait l’objet, a refusé de l’autoriser à participer à ce concours au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de bonne moralité prévue à l’article 16 de cette ordonnance. Mme A... demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ainsi que l’arrêté du 17 juillet 2025 fixant la liste des candidats admis à l’issue des épreuves du concours professionnel, en tant que son nom n’y figure pas.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er juillet 2025 :
S’agissant de la compétence de l’auteur de la décision :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 10 octobre 2024, M. B... C... a été nommé directeur des services judicaires. Il avait, dès lors, compétence pour signer la décision attaquée au nom du garde des sceaux, ministre de la justice.
S’agissant de la régularité de la procédure de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires :
4. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. - Les décisions administratives de recrutement (…) prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ». En vertu des articles R. 114-1 et R. 114-2 du même code, peut donner lieu à de telles enquêtes le recrutement des magistrats de l’ordre judiciaire. En outre, aux termes de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 7 juillet 2024 fixant les modalités d’inscription des candidats au concours professionnel prévu à l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 : « Dès que le jury a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles au concours, le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature communique aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance, par l’intermédiaire des procureurs généraux près les cours d’appel (…), l’identité de ceux résidant dans leur ressort. / Le procureur de la République recueille, pour chaque candidat déclaré admissible, les pièces suivantes : / 1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ; / 2° Avis de l’autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l’enquête. / Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, transmet ces éléments au procureur général (…) qui les adresse au directeur de l’Ecole nationale de la magistrature, dans le délai prescrit par ce dernier, avec un rapport contenant son avis motivé. (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Dès réception des éléments relatifs à la moralité du candidat, le directeur de l’Ecole les transmet avec son avis motivé au garde des sceaux, ministre de la justice. (…) Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions requises pour concourir reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice ».