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Conseil d'État, Juge des référés, 25 septembre 2025, n° 506976

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:506976.20250925

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence est-elle satisfaite pour suspendre le refus de participation à un concours de recrutement de magistrats et la liste des admis ?

Principe retenu

L'urgence justifie la suspension d'un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Elle s'apprécie objectivement et concrètement. La seule circonstance que le requérant a consenti des efforts pour réussir un concours, qu'il peut poursuivre son activité professionnelle et percevoir une rémunération, et qu'il peut se présenter aux sessions ultérieures, ne suffit pas à caractériser une urgence.

Faits clés

  • Mme A... a été admise au concours professionnel de recrutement de magistrats en 2024 mais n'a pas été admise en 2025.
  • Le 1er juillet 2025, le ministre de la justice a refusé sa participation aux épreuves du concours 2025 pour défaut de bonne moralité.
  • Le 17 juillet 2025, un arrêté a arrêté la liste des admis au concours, sans y inclure Mme A...
  • Mme A... est attachée principale au sein d'un tribunal judiciaire et peut poursuivre son activité professionnelle.
  • Elle demande la suspension de ces décisions et une injonction pour être admise provisoirement à l'ENM.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 40-29 du code de procédure pénale article 5 du décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août et 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice portant refus de participer aux épreuves du concours professionnel de recrutement de magistrat du second grade et du premier grade de la hiérarchie judiciaire ouvert au titre de l’année 2025 ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a arrêté la liste par ordre de mérite des candidats déclarés admis à l’issue des épreuves du concours professionnel de recrutement de magistrats du second grade et du premier grade de la hiérarchie judiciaire ; 3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de la déclarer, à titre provisoire, admise à l’Ecole nationale de la magistrature en application de l’article 5 du décret n° 2001-1099 et de rectifier en conséquence la liste des admis dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le délai de traitement de la requête au fond empêchera l’Ecole nationale de la magistrature de l’intégrer dans la promotion cette année alors même qu’elle a été admise au concours, en deuxième lieu, elle ne peut pas se présenter à des sessions ultérieures dès lors que les mêmes motifs tenant à la bonne moralité lui seront opposés, en troisième lieu, les concours d’accès au 1er grade de magistrat de l’ordre judiciaire ne sont pas fréquents et, en dernier lieu, le refus systématique de son admission la prive d’une chance d’évolution professionnelle au sein de la fonction publique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - la décision du 1er juillet 2025 est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que son auteur avait la délégation requise pour la signer ; - elle est entachée d’un vice de procédure en ce que, d’une part, la consultation des fichiers d’antécédents judiciaires dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par les renseignements territoriaux du Vaucluse a été effectuée par un agent qui n’est pas identifié et pour lequel il n’est donc pas possible de démontrer qu’il a été régulièrement désigné et habilité dans les conditions prévues par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et, d’autre part, cette consultation a porté sur les données personnelles concernant des tiers non avertis et sans prise en compte de sa situation familiale actuelle ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a estimé à tort que le défaut de « bonne moralité » était caractérisé en ce que, en premier lieu, les faits reprochés ont été uniquement commis par des tiers, en deuxième lieu, sa posture par rapport à ces faits ne saurait caractériser une moralité insuffisante pour exercer au sein de la magistrature et, en troisième lieu, le jury des épreuves d’admission n’a pas remis en cause sa bonne moralité ; - elle est entachée d’une erreur de fait en ce que le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que l’avis du procureur général près la cour d’appel de Montpellier, d’une part, datait du 17 juin 2025 alors qu’il a été rendu le 24 juin 2025 et, d’autre part, était très réservé alors qu’il est favorable ; - il est porté atteinte à son droit à un recours effectif en ce que la circonstance qu’elle est fonctionnaire et dispose ainsi de ressources suffisantes, la place dans l’impossibilité de satisfaire la condition d’urgence nécessaire au référé suspension et par la même d’exercer toute forme de recours contre l’arrêté contesté ; - la décision du 17 juillet 2025 est indivisible de la décision du 1er juillet 2025 et est, par conséquent, entachée d’illégalités. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 et 22 septembre 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l’arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l’article 21-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme A..., et d’autre part, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ; Ont été entendus lors de l’audience publique du 23 septembre 2025, à 15h : - Me Poulet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... ; - les représentants du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ; à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 21-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa version applicable : « Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16 », ce dernier prévoyant notamment, en son 3°, que les candidats doivent « être de bonne moralité ». En vertu de l’article 1er du décret du 22 novembre 2001 pris pour l’application de l’article 21-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, alors en vigueur : « Le programme des épreuves, les modalités d’organisation et la discipline des concours ainsi que les conditions d'inscription et les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 22 novembre 2001 pris à cet effet, dans sa version applicable au litige : « Le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature s’assure que les dossiers de candidature sont régulièrement constitués. / Il transmet alors les dossiers en état au garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe par arrêté, après avis du directeur de l’Ecole nationale de la magistrature, la liste des candidats admis à prendre part respectivement à chacun des concours. La vérification des conditions exigées par l’article 16 (3°) de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est toutefois effectuée dans les conditions prévues à l’article 7 (…) ».

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour suspendre l'exécution d'une décision administrative, à condition de démontrer l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur sa légalité.
Comment apprécier l'urgence dans un référé suspension ?
L'urgence s'apprécie concrètement : il faut que l'exécution de la décision porte une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant, à un intérêt public ou aux intérêts qu'il défend.
Le fait d'être fonctionnaire peut-il faire obstacle à la reconnaissance de l'urgence ?
Non, mais le juge examine si le requérant subit un préjudice grave et immédiat. Le fait de pouvoir continuer à travailler et percevoir un salaire peut être un indice que l'urgence n'est pas caractérisée.
Puis-je me présenter à un concours ultérieur si je suis refusé ?
Oui, sauf si la décision de refus a des effets durables. Dans cette affaire, le juge a relevé que les concours sont désormais annuels, ce qui permet de se représenter.
Que se passe-t-il si le juge des référés rejette ma demande ?
Vous pouvez toujours former un recours au fond, mais la décision contestée continue de s'appliquer. Le référé suspension est une mesure provisoire.

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