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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 10 juillet 2026, n° 506988

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506988.20260710

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour administrative d'appel a-t-elle commis une irrégularité en se fondant sur des pièces produites sous pli confidentiel sans respecter le caractère contradictoire de la procédure ?

Principe retenu

Le principe du caractère contradictoire de la procédure, prévu à l'article L. 5 du code de justice administrative, impose que les pièces produites par une partie soient communiquées aux autres parties. Lorsqu'une partie produit des pièces sous pli confidentiel, elle doit joindre un mémoire distinct exposant les motifs de la confidentialité et, le cas échéant, une version non confidentielle. À défaut, le juge ne peut se fonder sur ces pièces sans méconnaître le principe du contradictoire.

Faits clés

  • La communauté d'agglomération Maubeuge – Val de Sambre a lancé une consultation pour l'attribution d'un contrat d'affermage pour l'exploitation d'un centre aquatique.
  • La société Vert Marine, candidate évincée, a demandé réparation de son préjudice.
  • Le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, confirmé par la cour administrative d'appel de Douai.
  • La société Vert Marine s'est pourvue en cassation, invoquant notamment une irrégularité de procédure.
  • La cour administrative d'appel avait demandé la communication de l'offre du candidat retenu et du rapport d'analyse, mais la communauté d'agglomération a produit ces pièces sous pli confidentiel sans mémoire distinct ni version non confidentielle.

Articles cités

article L. 5 du code de justice administrative article L. 611-1 du code de justice administrative article R. 412-2-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la communauté d’agglomération Maubeuge – Val de Sambre à lui verser, à titre principal, la somme de 450 000 euros TTC au titre du préjudice résultant de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution du contrat d’affermage pour l’exploitation du centre aquatique situé à Louvroil et, à titre subsidiaire, la somme de 10 000 euros TTC correspondant aux frais de soumission de son offre, assortie des intérêts capitalisés. Par un jugement n° 2100275 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 24DA01203 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 3 novembre 2025 et le 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Vert Marine demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Maubeuge – Val de Sambre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d’appel de Douai a : - entaché d’irrégularité son arrêt en faisant une inexacte application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative et en méconnaissant, par suite, le principe du caractère contradictoire de la procédure ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen opérant qu’elle avait soulevé, tiré de ce qu’il incombait à la communauté d’agglomération de s’assurer de la régularité des offres en interrogeant les candidats sur la convention collective qu’ils entendaient appliquer ; - commis une erreur de droit en ne jugeant pas qu’elle était fondée à se prévaloir des conditions de l’exécution du contrat signé à l’issue de la procédure de passation en litige pour démontrer l’irrégularité de l’offre. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, la communauté d’agglomération Maubeuge – Val de Sambre conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Vert Marine ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Vert Marine et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de communauté d’agglomération Maubeuge – Val de Sambre ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté d’agglomération Maubeuge – Val de Sambre a engagé une consultation en vue de l’attribution d’un contrat d’affermage pour l’exploitation du complexe aquatique intercommunal situé à Louvroil dans le Nord. Cinq candidats, dont la société Vert Marine et la société ADL Espace Récréa, ont présenté une offre et, à l’issue de cette procédure, la société ADL Espace Recréa a été retenue. Ayant été informée de ce choix, la société Vert Marine a demandé le 15 septembre 2010 au président de la communauté d’agglomération Maubeuge – Val de Sambre de l’indemniser du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de son éviction illégale de cette procédure de passation de contrat. Par un courrier du 9 novembre 2020, le président de la communauté d’agglomération Maubeuge – Val de Sambre a rejeté sa demande. La société Vert Marine a alors demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la communauté d’agglomération Maubeuge – Val de Sambre à lui verser, à titre principal, la somme de 450 000 euros TTC au titre de ce préjudice et, à titre subsidiaire, la somme de 10 000 euros TTC correspondant aux frais de soumission de son offre, assortie des intérêts capitalisés. Par un jugement du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un arrêt du 5 juin 2025 contre lequel la société Vert Marine se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement. 2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article ». Aux termes de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l'objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties (…) ». 3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, la cour a sollicité de la communauté d’agglomération Maubeuge – Val de Sambre la communication de l’offre finale présentée par la SAS ADL Espace Récréa et du rapport d’analyse des offres. En réponse à cette mesure d’instruction, la communauté d’agglomération a produit sous pli confidentiel des documents sans toutefois joindre à cette transmission le mémoire distinct mentionnant les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties et, le cas échéant, une version non confidentielle de ces pièces. En se fondant sur les pièces ainsi produites, soustraites au contradictoire sans s’assurer du respect des dispositions de l’article R. 412‑2‑1 du code de justice administrative, la cour administrative d’appel de Douai a entaché la procédure d’irrégularité. 4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Vert Marine est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Vert Marine qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Maubeuge – Val de Sambre, sur le fondement de ces mêmes dispositions, une somme de 3 000 euros à verser à la société Vert Marine. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt du 22 mai 2025 de la cour administrative d’appel de Douai est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Douai. Article 3 : La communauté d’agglomération Maubeuge – Val de Sambre versera à la société Vert Marine une somme de 3 000 euros à la société Vert Marine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Maubeuge – Val de Sambre au titre de l’article L.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si une partie produit des pièces confidentielles sans respecter la procédure ?
Le juge ne peut pas se fonder sur ces pièces, sinon la procédure est irrégulière et la décision peut être annulée.
Qu'est-ce que le principe du contradictoire ?
C'est le principe selon lequel chaque partie doit avoir connaissance des pièces et arguments présentés par l'autre partie, afin de pouvoir y répondre.
Comment demander réparation en cas d'éviction irrégulière d'un contrat de concession ?
Il faut saisir le juge administratif d'une demande indemnitaire, en démontrant l'irrégularité de la procédure et le préjudice subi.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans une procédure de cassation ?
Le Conseil d'État vérifie la régularité de la décision rendue par la cour administrative d'appel, sans rejuger l'affaire au fond.
Qu'est-ce qu'un contrat d'affermage ?
C'est un contrat par lequel une collectivité confie à un opérateur l'exploitation d'un service public, avec rémunération par les redevances perçues sur les usagers.

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