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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 506996

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:506996.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant la demande d'annulation d'un classement en zone agricole dans un PLU est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, relatifs à la consultation du conseil municipal et à l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone agricole, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SCI Coussoul de la Fossette a demandé l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 approuvant le PLU de Fos-sur-Mer en tant qu'elle classe ses parcelles en zone agricole.
  • Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande par jugement du 15 janvier 2024.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel par arrêt du 5 juin 2025.
  • La SCI a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
  • Le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 134-13 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Me Vincent Gillibert, administrateur judiciaire de la société civile immobilière Coussoul de la Fossette, a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Fos-sur-Mer en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section A nos 2423, 2427, 2560, 2562 et 2563 en zone agricole. Par un jugement n° 2007444 du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 24MA00544 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Coussoul de la Fossette contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Coussoul de la Fossette demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Coussoul de la Fossette ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Coussoul de la Fossette soutient que : - la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l’absence de consultation du conseil municipal de Fos-sur-Mer sur le dernier état du projet de plan local d’urbanisme n’avait pas vicié sa procédure d’adoption, dès lors qu’elle n’établissait ni même n’alléguait que les modifications apportées au projet initial étaient de nature à remettre en cause le parti d’urbanisme et les orientations générales déterminées par le conseil municipal, alors que sa consultation était en tout état de cause requise en vertu de l’article L. 134-13 du code de l’urbanisme, quelle que soit l’ampleur des modifications apportées au projet en cours de procédure ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le classement des parcelles litigieuses en zone agricole n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, sans rechercher ni expliquer en quoi ce classement était justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la commune, en se fondant sur des considérations inopérantes tirées en particulier du rapport de présentation du plan local d’urbanisme et alors que le classement de ces parcelles, aménagées et utilisées à des fins non agricoles, n’étaient pas justifié par la préservation de ce potentiel. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Coussoul de la Fossette n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Coussoul de la Fossette. Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 20 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est un recours contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission : le Conseil d'Etat n'examine que les pourvois fondés sur un moyen sérieux.
Quelles sont les conditions pour que mon pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable (délai, qualité) et soulever un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit ou de fait susceptible de remettre en cause la décision attaquée.
Puis-je contester le classement de mon terrain en zone agricole ?
Oui, vous pouvez demander l'annulation du classement devant le tribunal administratif, puis en appel, et enfin en cassation. Mais le juge vérifie si le classement est justifié par des motifs d'urbanisme, comme la préservation du potentiel agronomique.
Le conseil municipal doit-il être consulté lors de la modification d'un PLU ?
Selon l'article L.134-13 du code de l'urbanisme, le conseil municipal doit être consulté sur le projet de PLU, mais l'absence de consultation n'entraîne l'annulation que si elle a pu avoir une influence sur la décision.
Qu'est-ce qu'une erreur manifeste d'appréciation ?
C'est une erreur grossière ou évidente dans l'appréciation des faits. En matière de classement en zone agricole, le juge vérifie si le classement est manifestement incompatible avec la réalité du terrain.

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