Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 30 décembre 2025, n° 506999

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506999.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement de tribunal administratif statuant sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de démolir et de construire est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Vincennes a délivré le 12 juin 2023 un permis de démolir un pavillon et de construire un immeuble de dix logements dont cinq logements sociaux.
  • Des voisins ont demandé l'annulation de ce permis devant le tribunal administratif de Melun.
  • Le tribunal administratif a partiellement annulé l'arrêté pour méconnaissance des articles UV 11.3.2.2 et UV 7.12 du PLU et a imparti un délai de régularisation.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 111-2 du code de l'urbanisme article R. 111-26 du code de l'urbanisme articles UV 11.3.2.2, UV 7.12, UV 4, UV 3 du règlement du PLU

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. H... G... et Mme D... C..., M. J... A... et Mme B... A..., M. F... E... et Mme I... E... ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de Vincennes a délivré à la société civile de construction vente Vincennes GH un permis de démolir un pavillon existant et de construire un immeuble de dix logements comprenant cinq logements sociaux sur un terrain situé 18, rue George Huchon, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par jugement n° 2312902 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande en tant seulement que l’arrêté attaqué et la décision de rejet du recours gracieux méconnaissent les articles UV 11.3.2.2 et UV 7.12 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable et a imparti à la société Vincennes GH un délai de six mois pour solliciter la régularisation du projet. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. G... et Mme C..., M. et Mme A... et M. et Mme E... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes et de la société Vincennes GH la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. G... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. G... et autres soutiennent que : - ce jugement, qui fait droit à leur demande en tant seulement que l’arrêté méconnaît les dispositions des articles UV 11.3.2.2 et UV 7.12 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable et qui impartit à la société Vincennes GH un délai pour solliciter la régularisation du projet, est irrégulier faute d’avoir statué sur le surplus de leurs conclusions ; - le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et s’est mépris sur la portée de l’arrêté du 12 juin 2023 en estimant, pour l’annuler en tant seulement qu’il méconnaît les articles UV 11.3.2.2 et UV 7.12 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable, qu’il impose de respecter les prescriptions émises par les avis du 27 mars 2023 de l’établissement Paris Est Marne et Bois et du 22 mai 2023 de l’architecte des Bâtiments de France ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que le permis litigieux était conforme aux dispositions de l’article UV 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’évacuation des eaux pluviales ; - il a entaché son jugement de contradiction de motifs et commis une erreur de droit en jugeant, après avoir retenu que le permis litigieux imposait le respect des prescriptions émises le 27 mars 2023 par l’établissement Paris Est Marne et Bois selon lesquelles il ne serait pas demandé de séparateur à hydrocarbures, que le permis était conforme aux articles UV 4 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-26 du code de l’urbanisme ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l’article UV 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux accès prévus pour les véhicules et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. G... et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H... G..., premier dénommé, pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Vincennes et à la société civile de construction vente Vincennes GH. Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 30 décembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Elise Barbé Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française contre une décision rendue par une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif en dernier ressort. Il est soumis à une procédure d'admission : seuls les pourvois fondés sur un moyen sérieux sont examinés au fond.
Quels sont les délais pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.
Que se passe-t-il si un permis de construire est annulé partiellement ?
Le juge peut impartir un délai au bénéficiaire pour solliciter une régularisation, c'est-à-dire obtenir un nouveau permis conforme aux règles méconnues.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux dans le cadre d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un argument de droit ou de fait qui paraît de nature à remettre en cause la décision attaquée. S'il n'y a aucun moyen sérieux, le pourvoi n'est pas admis.
Puis-je contester un permis de construire si je suis voisin ?
Oui, si vous justifiez d'un intérêt à agir, par exemple en tant que voisin immédiat, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir contre le permis.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.