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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 9 avril 2026, n° 507016

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507016.20260409

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel annulant un refus d'opposition à déclaration préalable pour l'installation d'une antenne relais présente-t-il un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la commune de Gap, tirés d'erreurs de droit et de dénaturation, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Gap s'est opposé à la déclaration préalable de travaux des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures pour l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile.
  • Le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande des sociétés.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement et l'arrêté du maire.
  • La commune de Gap a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.111-27 du code de l'urbanisme article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de Gap (Hautes-Alpes) s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux relative à l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 2302423, 2306364 du 21 février 2024, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 24MA00705 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures, annulé ce jugement et l’arrêté du 25 janvier 2023. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Gap demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune de Gap ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Gap soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que l’environnement d’implantation du projet d’antenne relais litigieux ne présentait pas d’intérêt particulier justifiant l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les caractéristiques de l’antenne relais litigieuse atténuaient sa perception dans le paysage ; - d’erreur de droit à avoir jugé que les dispositions des articles 2.1.1 et 2.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Gap prévoyaient expressément que les règles de hauteur et d’implantation n’étaient pas opposables aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics alors que les dispositions particulières de la zone UD n’exemptaient pas lesdites constructions du respect de ces règles. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Gap n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gap. Copie en sera adressée à la société Bouygues Télécom et à la société Phoenix France Infrastructure. Délibéré à l'issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 avril 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Chloé Szafran La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une déclaration préalable de travaux ?
C'est une procédure d'autorisation d'urbanisme pour les travaux de faible importance, comme l'installation d'une antenne relais, qui doit être déposée en mairie.
Le maire peut-il s'opposer à l'installation d'une antenne relais ?
Oui, le maire peut s'opposer si le projet ne respecte pas les règles d'urbanisme, notamment l'article R.111-27 du code de l'urbanisme relatif à l'intégration paysagère.
Quels sont les recours contre un refus d'antenne relais ?
Le pétitionnaire peut former un recours gracieux, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif, et en appel devant la cour administrative d'appel, puis en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce que l'article R.111-27 du code de l'urbanisme ?
Cet article permet à l'autorité compétente de refuser un projet si, par son implantation, ses dimensions ou son aspect, il est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
Comment se déroule la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit d'abord être admis par le Conseil d'État. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux.

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