Vu la procédure suivante :
La société Entreprise Construction Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la caisse nationale militaire de sécurité sociale à lui verser la somme de 841 727,14 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires, de leur capitalisation et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, au titre du solde du décompte du lot n° 1 « terrassement démolition gros œuvre » du marché de travaux d’extension et de restructuration de l’établissement pour personnes âgées dépendantes de l’établissement de soins « La Martinière » à Saclay. Par un jugement n° 2007296 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23VE00022 du 12 juin 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Entreprise Construction Bâtiment contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Entreprise Construction Bâtiment demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Entreprise Construction Bâtiment ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Entreprise Construction Bâtiment soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la commune intention des parties était de faire application, dans leurs relations contractuelles, des seules stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables au marchés publics de travaux (CCAG Travaux) dans sa version issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 et de ne pas appliquer le mécanisme du décompte général et définitif tacite prévu par le CCAG Travaux dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Entreprises Construction Bâtiment n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Entreprise Construction Bâtiment.
Copie en sera adressée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 5 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Arcos
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :