Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 30 décembre 2025, n° 507027

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:507027.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Royan a délivré un permis de construire à la société Royan Perche pour la démolition partielle et la construction de logements et d'un commerce.
  • M. A... a demandé l'annulation de ce permis devant le tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande.
  • M. A... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État, après transmission par la cour administrative d'appel de Bordeaux.
  • Le pourvoi soulevait plusieurs moyens : dénaturation des pièces, erreurs de droit, insuffisance de motivation, irrecevabilité de moyens.
  • Le Conseil d'État a examiné les moyens et a décidé de ne pas admettre le pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative article R. 600-5 du code de l'urbanisme article R. 111-2 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de Royan (Charente-Maritime) a délivré à la société civile de construction vente Royan Perche un permis pour, d’une part, la démolition d’une partie des bâtiments existants sur deux parcelles situées boulevard de la Perche et, d’autre part, la construction de quatre maisons individuelles, trois bâtiments collectifs totalisant soixante-quatre logements, dont quarante et un logements sociaux, et un commerce. Par un jugement n° 2300593 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 25BX01682 du 4 août 2025, enregistré le 6 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 juillet 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistrée le 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du 13 mai 2025 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Royan et de la société Royan Perche la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A... soutient que : - le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour écarter le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis, que les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier n’avaient pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; - il a, d’une part, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait l’article A2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, que la voie interne au projet débouchant sur le boulevard de la Perche était d’une largeur supérieure à 5 mètres et, d’autre part, commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que cette voie ne constituait pas une impasse au sens de ces dispositions, sur la circonstance inopérante que cette voie n’était pas ouverte à la circulation publique ; - il a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l’article AU-4 du règlement du plan local d’urbanisme, qui déterminent l’emprise maximale des constructions par rapport à la superficie du terrain d’assiette, sans avoir déduit de cette superficie la partie de ce terrain destinée à être rétrocédée à la commune de Royan ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l’article AU-6 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, sans avoir répondu à la branche de ce moyen relative à la végétalisation et à l’insertion paysagère des aires de stationnement ; - il a commis une erreur de droit en écartant comme irrecevable, sur le fondement de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, au motif qu’il avait été présenté plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, le moyen tiré de ce que le projet ne comportait pas le nombre de places de stationnement requis en vertu de l’article AU-7 du règlement du plan local d’urbanisme et il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que les caractéristiques des places de stationnement et les surfaces affectées au stationnement des vélos méconnaissaient les exigences de cet article ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le projet litigieux est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur Brochet - Les Boudins ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que projet méconnaissait, en raison des risques créés par ses accès, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Royan et à la société civile de construction vente Royan Perche. Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 30 décembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

Questions fréquentes

Comment contester un permis de construire ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l'affichage du permis. En cas de rejet, un pourvoi en cassation peut être formé devant le Conseil d'État, mais il doit passer par une procédure d'admission.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux.
Que signifie 'moyen sérieux' dans une procédure de cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à entraîner la cassation du jugement attaqué. Il doit être suffisamment fondé pour justifier un examen approfondi par le Conseil d'État.
Quels sont les délais pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai de recours en cassation est de deux mois à compter de la notification du jugement. Ce délai est impératif.
Peut-on contester un jugement du tribunal administratif en matière d'urbanisme ?
Oui, un jugement du tribunal administratif peut faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel, puis d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sous réserve de respecter les règles de procédure.
Quels sont les moyens de cassation en droit de l'urbanisme ?
Les moyens de cassation peuvent inclure la dénaturation des pièces, l'erreur de droit, l'insuffisance de motivation, l'irrecevabilité de moyens, etc.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.