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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2025, n° 507063

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:507063.20251222

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal administratif a-t-il pu légalement annuler des opérations électorales municipales en se fondant sur un grief irrecevable, et les autres griefs soulevés par la protestation sont-ils fondés ?

Principe retenu

Dans le contentieux électoral, les griefs doivent être présentés dans le délai de cinq jours suivant l'élection, sauf s'ils sont d'ordre public. Une commune ne peut pas intervenir dans une instance relative aux opérations électorales. Le juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, doit examiner les autres griefs recevables.

Faits clés

  • Élection municipale complémentaire le 18 mai 2025 dans la commune du Chautay pour désigner sept conseillers municipaux.
  • La liste 'Pour un Chautay apaisé' a obtenu 68 voix pour trois candidats et 67 voix pour quatre autres, sur 124 suffrages exprimés.
  • Mme F..., candidate de la liste 'Ensemble pour le Chautay', a protesté devant le tribunal administratif d'Orléans.
  • Le tribunal administratif a annulé les opérations électorales par jugement du 10 juillet 2025.
  • Les candidats élus ont fait appel devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 248 du code électoral article L. 250 du code électoral article R. 119 du code électoral article L. 52-1 du code électoral article L. 52-8 du code électoral article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... F... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les opérations électorales complémentaires qui se sont déroulées le 18 mai 2025 dans la commune du Chautay (Cher) en vue de l’élection de sept conseillers municipaux. Par un jugement n° 2502572 du 10 juillet 2025, ce tribunal a annulé ces opérations électorales. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 août et 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. I... P..., Mme M... D..., Mme H... K..., M. O... N..., M. E... B..., M. O... C... et M. J... G... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la protestation de Mme F... contre ces opérations électorales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mai 2025 dans la commune du Chautay (Cher) pour la désignation de sept conseillers municipaux, M. N..., Mme D..., M. C..., M. B..., M. P..., Mme L... et M. G..., candidats de la liste « Pour un Chautay apaisé » ayant obtenu, pour les premiers trois d’entre eux, 68 voix, et pour les quatre autres, 67 voix sur les 124 suffrages exprimés, ont été proclamés élus. Saisi d’une protestation de Mme F..., qui conduisait la liste « Ensemble pour le Chautay », dont les candidats ont recueilli 56 et 57 voix lors ce scrutin, le tribunal administratif d’Orléans a, par un jugement du 10 juillet 2025, annulé ces opérations électorales. M. P..., Mme D..., Mme L..., M. N..., M. B..., M. C... et M. G... relèvent appel de ce jugement. Sur la recevabilité de l’intervention de la commune du Chautay : 2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ». Aux termes de l’article L. 250 du même code : « Le recours au Conseil d’Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées ». Il résulte de ces dispositions que, dans un contentieux électoral, une commune ne peut avoir, quand bien même elle aurait été mise en cause dans l’instance, ni la qualité de partie, ni celle d’intervenant. Par suite, l’intervention de la commune du Chautay ne saurait être admise. Sur la requête d’appel : 3. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ». 4. Le grief tiré de ce que le bulletin municipal de la commune du Chautay d’avril 2025 présentait le caractère d’une campagne de promotion publicitaire et d’un avantage consenti à l’une des listes candidates en méconnaissance des dispositions respectives des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral, a été soulevé par Mme F... pour la première fois dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 19 juin 2025. Par suite, ce grief, qui n’est pas d’ordre public et qui n’a pas été formulé dans le délai prévu à l’article R. 119 du code électoral, n’était pas recevable. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que c’est à tort que le tribunal administratif d’Orléans s’est fondé sur ce grief pour annuler les opérations électorales du 18 mai 2025. 6. Toutefois, il appartient Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres griefs soulevés par Mme F... dans sa protestation devant le tribunal administratif d’Orléans. Sur la protestation de Mme F... : 7. Il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2, d’écarter le mémoire de la commune du Chautay et de refuser l’admission de son intervention. 8. En premier lieu, Mme F... soutient que la diffusion, dans la nuit du 14 au 15 mai 2025, d’un tract à en tête du Nouveau Front populaire, appelant en des termes véhéments au départ de la maire sortante et au vote en faveur d’un candidat de la liste « Ensemble pour Le Chautay » et utilisant les logos « Les Ecologistes », « La France Insoumise », « Parti Communiste Français » et « Parti Socialiste », a constitué une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin, en donnant à croire aux électeurs de la commune que cette liste aurait été soutenue par ces mouvements et partis politiques. Il résulte toutefois de l’instruction que les candidats de cette liste ont pu utilement répondre à ce document par la diffusion aux habitants de la commune, dès le 15 mai 2015, d’une lettre ouverte par laquelle ils démentaient être à l’origine de ce tract et contestaient la réalité d’une telle affiliation partisane. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que la diffusion de ce tract aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin. 9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 50 du code électoral : « Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ». Le maire d’une commune ne constitue pas un agent de l’autorité municipale au sens de ces dispositions. Par suite, si Mme F... soutient que la participation, le 13 mai 2025, de la maire de la commune à la distribution des professions de foi de la liste « Pour un Chautay apaisé » aurait constitué une violation de ces dispositions et méconnu l’égalité entre les candidats, ce grief ne peut qu’être écarté. 10. En troisième lieu, si Mme F... soutient que les plaintes déposées à la suite des événements de la campagne mentionnés aux points 8 et 9 ci-dessus témoigneraient d’un climat électoral délétère, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces événements n’ont pas porté atteinte à la sincérité du scrutin. 11. En quatrième lieu, la circonstance qu’une électrice, dont il n’est pas contesté qu’elle figurait sur les listes électorales de la commune, a été admise à prendre part au vote sans avoir présenté au président du bureau un titre d’identité n’a pas entaché ce vote d’irrégularité, dès lors que les dispositions de l’article R. 60 du code électoral n’imposent une telle obligation que pour les scrutins organisés dans les communes de 1 000 habitants et plus. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette électrice ne serait pas préalablement passée par l’isoloir. 12. En revanche, en cinquième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal des opérations électorales, qu’un électeur a pris part au vote sans être passé préalablement par l’isoloir, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 62 du code électoral. S’il y a lieu, dès lors, d’annuler ce vote et de le déduire hypothétiquement tant du nombre de suffrages exprimés que du nombre des suffrages obtenus par les candidats élus, cette soustraction est, compte tenu du nombre de voix obtenues par chacun de ces candidats, sans incidence sur le résultat du scrutin. 13. En sixième lieu, les griefs tirés par Mme F...

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester une élection municipale ?
Le délai est de cinq jours suivant l'élection, conformément à l'article R. 119 du code électoral.
Une commune peut-elle être partie dans un contentieux électoral ?
Non, selon l'article L. 250 du code électoral, seules les parties intéressées (électeurs, éligibles, préfet) peuvent agir, et une commune ne peut ni être partie ni intervenir.
Que se passe-t-il si un grief est soulevé après le délai ?
Le grief est irrecevable, sauf s'il est d'ordre public.
Qu'est-ce que l'effet dévolutif de l'appel ?
L'effet dévolutif permet au juge d'appel de connaître de l'ensemble du litige, y compris les griefs non examinés en première instance.
Un bulletin municipal peut-il être considéré comme une propagande électorale ?
Oui, s'il présente un caractère de campagne promotionnelle, mais ce grief doit être soulevé dans le délai légal.

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