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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 19 mars 2026, n° 507097

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507097.20260319

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il, sans rouvrir l'instruction, se fonder sur une note en délibéré et une pièce nouvelle pour prononcer un non-lieu à statuer ?

Principe retenu

Le juge des référés doit, hors le cas prévu à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, communiquer aux parties, avant la clôture de l'instruction, les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire qui servent de fondement à sa décision, y compris lorsqu'il statue sur une exception de non-lieu, et qui comportent des éléments de fait ou de droit dont il n'a pas été antérieurement fait état. En se fondant sur une note en délibéré et une pièce nouvelle sans les avoir communiquées à la partie adverse, le juge méconnaît le caractère contradictoire de la procédure.

Faits clés

  • M. B... a demandé la suspension de l'arrêté du 15 mai 2025 l'assignant à résidence pour six mois.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer par ordonnance du 11 juillet 2025.
  • Le non-lieu était fondé sur une décision du 2 juillet 2025 abrogeant l'arrêté litigieux, produite par le ministre dans une note en délibéré.
  • La note en délibéré a été présentée après l'audience du 8 juillet 2025, sans communication à M. B...
  • M. B... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 522-8 du code de justice administrative article L. 821-2 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence pendant une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2517716/4-3 du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 août et 3 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes, ou, à tout le moins de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de Me De Sa Pallix par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au profit de son avocat, la SCP Marlange-de la Burgade, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que, par arrêté du 15 mai 2025, le ministre de l’intérieur a astreint M. B... à résider, pour une durée de six mois, dans le département des Hautes-Alpes, dans les limites de la commune de Laragne-Montgélin. M. B... se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 11 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de suspension et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. 3. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ». L'article L. 522-3 de ce code précise qu’il peut se prononcer sans audience ni instruction lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'il est manifeste qu’elle est irrecevable ou mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-8 du même code : « L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences ». Il résulte de ces dispositions qu’obligation est faite au juge des référés, hors le cas où il est fait application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de communiquer aux parties avant la clôture de l’instruction, par tous moyens les mettant à même d’y répondre, le cas échéant, en temps utile, les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire qui servent de fondement à sa décision, y compris lorsqu’il statue sur une exception de non-lieu opposée par l’une des parties, et qui comportent des éléments de fait ou de droit dont il n’a pas été antérieurement fait état au cours de la procédure. 4. Il ressort des pièces de la procédure devant le juge de référés qu’après la clôture de l’instruction, intervenue à l’issue de l’audience du 8 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a présenté une note en délibéré, par laquelle il concluait au non-lieu à statuer, à l’appui de laquelle il produisait une décision du 2 juillet 2025 ayant abrogé l’arrêté litigieux. En se fondant sur cette pièce pour prononcer un non-lieu à statuer, sans l’avoir, au préalable, communiquée à M. B... en rouvrant l’instruction, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a méconnu le caractère contradictoire de la procédure. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. B... en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête en référé, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a procédé, par une décision du 2 juillet 2025, à l’abrogation de l’arrêté attaqué du 25 mai 2025. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sont devenues sans objet. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Marlange-de la Burgade, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me De Sa-Pallix au titre de la première instance sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2025 est annulée. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 15 mai 2025 portant assignation à résidence de M. B.... Article 3 : L’Etat versera à Me de Sa-Pallix une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Article 4 : L’Etat versera à la SCP Marlange-de La Burgade, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 mars 2026. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge

Questions fréquentes

Le juge des référés peut-il se fonder sur une pièce non communiquée pour prononcer un non-lieu ?
Non, le juge doit communiquer les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire avant la clôture de l'instruction, sauf exception prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Que se passe-t-il si une décision administrative est abrogée pendant une procédure de référé ?
Les conclusions à fin de suspension deviennent sans objet, et le juge peut prononcer un non-lieu à statuer.
Qu'est-ce qu'une note en délibéré ?
C'est une production écrite adressée au juge après l'audience, avant la clôture de l'instruction, pour compléter les débats.
Comment contester une ordonnance de référé ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois.
Quels sont les droits des parties dans une procédure de référé ?
Les parties ont droit à une procédure contradictoire, ce qui implique la communication des pièces et mémoires avant la décision.

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