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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 12 mars 2026, n° 507105

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507105.20260312

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 mai 2025 modifiant les règles de sécurité applicables aux structures provisoires et démontables est-il entaché d'incompétence, de violation de la réglementation sur les commissions de sécurité, d'atteinte à la clarté de la norme ou de méconnaissance de la liberté du commerce et de l'industrie ?

Principe retenu

Le ministre chargé de la sécurité civile est seul compétent pour préciser les modalités d'application des règles de sécurité des structures provisoires et démontables. La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ne peut pas se prononcer sur la solidité des structures. Les notions d'ensembles démontables identiques ou inchangés sont suffisamment claires. L'exclusion de certaines structures du champ d'application de l'arrêté ne méconnaît pas la liberté du commerce et de l'industrie.

Faits clés

  • M. B... demande l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2025 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2022 sur les structures provisoires et démontables.
  • L'arrêté a été signé uniquement par le ministre de l'intérieur.
  • L'arrêté exclut certains décors et installations après avis de la commission de sécurité.
  • Les articles 7, 10, 12 et 13 utilisent les notions d'ensembles démontables identiques et inchangés.
  • L'arrêté exclut les structures scéniques sous tentes ou chapiteaux et celles des ERP de type L.

Articles cités

article L.131-1 du code de la construction et de l'habitation article L.134-12 du code de la construction et de l'habitation articles R.131-5 à R.131-7 du code de la construction et de l'habitation article 4 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 août et 29 décembre 2025, M. A... B... demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre de l’intérieur du 13 mai 2025 modifiant l’arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 131-1 et L. 134-12 et R. 131-5 à R. 131-7 ; - le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ; - le décret n° 2025-83 du 30 janvier 2025 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de la construction et l’habitation : « Tout bâtiment est implanté, conçu et dimensionné de sorte qu'il résiste durablement dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges d'exploitation correspondant à son usage normal. / Il en est de même pour les structures provisoires et démontables pour toute la durée de leur utilisation ». Aux termes de l’article L. 134-12 du même code : « Les bâtiments sont conçus et construits de manière à éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes, dans le cadre d'un usage normal. Il en va de même pour les structures provisoires et démontables pendant toute la durée de leur utilisation ». Les articles R. 131-5 à R. 131-7 du même code définissent la notion de structure provisoire et démontable, imposent des règles de sécurité et des dispositions techniques applicables à ces structures ainsi que des obligations à leurs fabricants, installateurs et propriétaires, et renvoient à un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile le soin de préciser leurs modalités d’application. M. B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 13 mai 2025 modifiant l’arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables. 2. Les articles R.131-6 et R. 131-7 du code de la construction et de l’habitation, issus du décret du 30 janvier 2025 relatif à l’application des articles L. 131-1 et L. 134-12 du code de la construction et de l’habitation, renvoient au ministre chargé de la sécurité civile le soin de préciser leurs modalités d’application. Ni ces articles ni aucune autre disposition ne donnent compétence en cette matière à un autre ministre. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait dû être signé non seulement par le ministre de l’intérieur, chargé de la sécurité civile, mais également par le ministre de la culture et par le ministre de l’économie ne peut qu’être écarté. 3. Aux termes de l’article 4 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité : « La commission de sécurité n'a pas compétence en matière de solidité. Elle ne peut rendre un avis dans les domaines mentionnés à l'article 2 que lorsque les contrôles techniques obligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées. » L’article 3 de l’arrêté attaqué se borne à ajouter aux structures déjà exclues du champ d’application de l’arrêté du 25 juillet 2022 par l’annexe de celui-ci certains décors, qu’il détermine, ainsi que « toute autre installation après avis de la commission de sécurité compétente instituée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ». Ainsi, il ne peut, contrairement à ce que soutient le requérant, être regardé comme conduisant la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité à se prononcer, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 8 mars 1995, en matière de solidité des structures provisoires et démontables. 4. La circonstance que les articles 7, 10, 12 et 13 de l’arrêté attaqué emploient sans les définir les notions d’«ensembles démontables identiques » et d’ « ensembles démontables inchangés » ne permet pas de les regarder comme méconnaissant l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme dès lors qu’elles s’appliquent nécessairement à des structures réalisées avec les mêmes matériels et susceptibles d’accueillir le même nombre de personnes, quels que soient les aménagements qui y sont apportés. De même, en énonçant que « l’avis sur dossier technique d’un ensemble démontable est valable pour toutes les dates d’une manifestation ou de la tournée qui y a recours, lorsque l’ensemble démontable reste inchangé », l’article 10 de l’arrêté attaqué, qui modifie l’annexe III de l’arrêté du 25 juillet 2022, indique que l’avis sur dossier technique n’a pas à être renouvelé si la structure, malgré un déplacement de son implantation, reste identique dans sa configuration et les matériels utilisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par ces articles de l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme ne peut qu’être écarté. 5. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 13 mai 2025 méconnaîtrait le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, en excluant de son champ d’application les structures scéniques implantées dans des tentes ou chapiteaux ainsi que celles installées dans des établissements recevant du public de type L (salles à usage d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes), dès lors que ces structures, dont les secondes sont d’ailleurs pérennes, présentent des caractéristiques différentes et sont soumises à d’autres normes de sécurité. Il en va de même pour les échafaudages, eux aussi soumis à des règles de sécurité spécifiques. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 12 mars 2026. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Pascal Trouilly Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Quelles sont les règles de sécurité pour les structures provisoires comme les chapiteaux ?
Les structures provisoires et démontables doivent respecter les règles fixées par le code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté du 25 juillet 2022 modifié. Certaines structures, comme celles sous tentes ou chapiteaux, peuvent être exclues du champ d'application de cet arrêté et soumises à d'autres normes.
Qui est compétent pour fixer les normes techniques des structures démontables ?
Le ministre chargé de la sécurité civile (actuellement le ministre de l'intérieur) est seul compétent pour préciser les modalités d'application des règles de sécurité des structures provisoires et démontables, en vertu des articles R.131-6 et R.131-7 du code de la construction et de l'habitation.
La commission de sécurité peut-elle donner un avis sur la solidité d'une structure ?
Non, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité n'a pas compétence en matière de solidité. Elle ne peut rendre un avis que si les contrôles techniques obligatoires ont été effectués et communiqués.
Un avis technique pour une structure démontable est-il valable pour plusieurs dates ?
Oui, selon l'article 10 de l'arrêté du 13 mai 2025, l'avis sur dossier technique est valable pour toutes les dates d'une manifestation ou d'une tournée, si l'ensemble démontable reste inchangé.
Que faire si je conteste un arrêté réglementaire en matière de sécurité ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté. Le juge vérifie la compétence de l'auteur, la légalité des dispositions et le respect des principes généraux.

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