Vu la procédure suivante :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a placé sous administration provisoire le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à compter du 15 novembre 2022 et décidé de nommer des administrateurs provisoires pour assurer les attributions du directeur et du conseil de surveillance et, d’autre part, l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion a mis fin à ses fonctions de directeur et l’a placé en position de recherche d’affectation à compter du 15 novembre 2022. Par un jugement no 2300086 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 24LY02481 du 19 juin 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur l’appel formé par l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, annulé ce jugement en tant seulement qu’il annule l’arrêté du 7 novembre 2022 et rejeté dans cette mesure la demande présentée par M. C... en première instance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. Aux termes de l’article L. 6143-3-1 du code de la santé publique : « Par décision motivée et pour une durée n’excédant pas douze mois, le directeur général de l’agence régionale de santé place l’établissement public de santé sous administration provisoire (…) en cas de manquement grave portant atteinte à la sécurité des patients ou lorsque, après qu’il a mis en œuvre la procédure prévue à l’article L. 6143-3, l’établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou n’exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l’établissement. / (…) / Pendant la période d’administration provisoire, les attributions du conseil de surveillance et du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du directeur. Le directeur de l’établissement est alors placé en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sans que l’avis de la commission administrative compétente soit requis. Ce placement en recherche d’affectation peut être étendu à d’autres membres du personnel de direction ou à des directeurs des soins. Le directeur général de l’agence peut en outre décider la suspension du directoire. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil de surveillance et le directoire régulièrement informés des mesures qu’ils prennent. / (…) ».
4. M. C... soutient que les dispositions de l’article L. 6143-3-1 du code de la santé publique qui prévoient le placement en recherche d’affectation du directeur d’établissement lorsqu’un administrateur provisoire est nommé pour exercer ses attributions méconnaissent les principes d’individualisation et de proportionnalité des peines et des sanctions, le droit au recours effectif, les droits de la défense, le principe d’égalité devant la loi et l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et sont entachées d’incompétence négative dans des conditions de nature à affecter le principe de présomption d’innocence.
5. Toutefois, l’arrêt du 19 juin 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon contre lequel M. B... se pourvoit en cassation rejette, comme irrecevable, l’appel de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes en tant qu’il porte sur l’arrêté du 14 novembre 2022 le plaçant en position de recherche d’affectation, arrêté qui a été annulé par le jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Lyon. Ce jugement est donc devenu définitif en tant qu’il annule cet arrêté et le pourvoi dirigé par M. B... contre l’arrêt du 19 juin 2025 ne peut être regardé comme portant sur son placement en recherche d’affectation. Les dispositions contestées ne sont donc pas applicables au litige au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Par suite, il n’y a pas lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son caractère nouveau ou sérieux, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de leur conformité à la Constitution.
Sur les autres moyens du pourvoi :
6. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. C... soutient en outre que :
- cet arrêt est irrégulier, faute pour la minute d’être revêtue des signatures exigées par l’article R.