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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 29 octobre 2025, n° 507148

Amende recours abusif Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:507148.20251029

Synthèse de la décision

Question juridique

Un recours en rectification d'erreur matérielle est-il recevable lorsque les erreurs alléguées ne sont pas de nature matérielle ou n'ont pas influencé le jugement de l'affaire ?

Principe retenu

Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les erreurs alléguées qui ne constituent pas des erreurs matérielles ou qui ne sont pas susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ne peuvent être rectifiées par cette voie. Une requête abusive peut être sanctionnée par une amende.

Faits clés

  • M. B... a demandé au Conseil d'Etat de déclarer illégal un texte adopté n° 2024-36 LP/APF du 30 décembre 2024 instituant une prime exceptionnelle pour les retraités salariés de Polynésie française.
  • Par décision du 15 mai 2025, le Conseil d'Etat a rejeté sa requête.
  • Par décision du 28 juillet 2025, le Conseil d'Etat a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle contre la décision du 15 mai 2025.
  • M. B... a formé un nouveau recours en rectification d'erreur matérielle contre la décision du 28 juillet 2025, invoquant plusieurs erreurs matérielles.
  • Le Conseil d'Etat a rejeté le recours et a infligé une amende de 5 000 euros pour recours abusif.

Articles cités

article R.833-1 du code de justice administrative article R.741-12 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au Conseil d’Etat de déclarer illégal le texte adopté n° 2024-36 LP/APF du 30 décembre 2024 de la « loi du pays » portant institution d'une prime exceptionnelle pour les personnes bénéficiaires du régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française octroyée au titre de l'année 2024. Par une décision n° 501288 du 15 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa requête. Par une décision n°s 504539, 504809 du 28 juillet 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle formée par M. B... contre la décision du 15 mai 2025. Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 10 et 13 août et le 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 28 juillet 2025 et de lui communiquer la chronologie des modifications effectuées sur l’intitulé de sa requête sur l’application Télérecours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; Et après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2025, présentée par M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ». Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. 2. En premier lieu, si M. B... soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs matérielles en ce qu’elle mentionne l’expression « loi du pays », qu’elle ne comporterait pas de majuscule sur le mot « texte » de la dénomination du texte adopté n° 2024-36 LP/APF et que la notification de la décision au président de la Polynésie française serait erronée, celles-ci ne constituent pas des erreurs matérielles et ne sont pas susceptibles, en tout état de cause, d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. 3. En deuxième lieu, l’omission de répondre à un moyen invoqué de manière distincte des autres moyens constitue une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée par la voie du recours prévu à l’article R. 833-1 du code de justice administrative et ne relève pas d’un recours autonome spécifique. La décision attaquée a répondu au moyen soulevé par la requête enregistrée sous le n° 504809 et tiré de ce que la précédente décision au fond aurait omis de statuer sur certains des moyens soulevés. Par suite, M. B... n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une erreur matérielle au sens de l’article R. 833-1 du code de justice administrative faute d’avoir répondu à son « recours en omission de statuer ». 4. En troisième lieu, si M. B... soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur matérielle en ce que l’arrêté n° 698 CM du 22 mai 2025 a, à tort, été mentionné avec le numéro 689, l’erreur ainsi alléguée n’étant pas susceptible, en tout état de cause, d’avoir exercé une influence sur le jugement du recours qu’il avait formé, elle ne satisfait pas aux conditions posées par l’article R. 833-1 du code de justice administrative. 5. En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont soit non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, soit inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le recours en rectification d’erreur matérielle présenté par M. B... ne peut qu’être rejeté. 7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la requête de M. B..., présente un caractère abusif. Il y a lieu de lui infliger, en application de ces dispositions, une amende de 5 000 euros. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... est condamné à verser une amende pour recours abusif de 5 000 euros. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au président de la Polynésie française, au président de l’Assemblée de la Polynésie française et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un recours en rectification d'erreur matérielle ?
C'est une procédure permettant de corriger une erreur matérielle (de fait) qui a pu influencer le jugement d'une affaire, prévue à l'article R.833-1 du code de justice administrative.
Quelles sont les conditions pour obtenir une rectification d'erreur matérielle ?
L'erreur doit être matérielle, ne pas être imputable aux parties, et avoir pu exercer une influence sur le sens de la décision.
Que se passe-t-il si ma requête en rectification est jugée abusive ?
Le juge peut vous infliger une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 euros, comme dans cette affaire où une amende de 5 000 euros a été prononcée.
Puis-je demander la rectification d'une décision pour une simple erreur de numéro ou de majuscule ?
Non, ces erreurs ne sont pas considérées comme des erreurs matérielles au sens de l'article R.833-1, car elles n'ont pas d'influence sur le jugement.
Quel est le délai pour former un recours en rectification d'erreur matérielle ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision, conformément aux règles générales de procédure contentieuse.

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