Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 26 mai 2026, n° 507169

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507169.20260526

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement annulant un permis de construire pour défaut de desserte est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La commune du Rouret a demandé l'annulation d'un permis de construire tacite accordé à la société Méditerranée pour un ensemble immobilier de 108 logements, un commerce et une crèche sur le territoire de la commune de Châteauneuf-Grasse.
  • Le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire par un jugement du 11 juin 2025.
  • La société Méditerranée a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • La société Méditerranée soutenait notamment un vice de procédure, une insuffisance de motivation, une erreur de qualification juridique et une dénaturation des pièces du dossier.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La commune du Rouret (Alpes-Maritimes) a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite valant permis de construire au bénéfice de la société Méditerranée un ensemble immobilier comprenant quatre bâtiments de 108 logements, un commerce et une crèche sur le territoire de la commune de Châteauneuf-Grasse, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2406316 du 11 juin 2025, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 10 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Méditerranée demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la commune du Rouret ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Rouret la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Méditerranée ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2026, présentée par la société Méditerranée ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Méditerranée soutient qu’il est entaché : - d’un vice de procédure, faute de communication des mémoires qu’elle a produits les 16 et 20 mars 2025, qui développaient une argumentation nouvelle relative à la fermeture de l’allée du pré des Roures ; - d’insuffisance de motivation, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que la commune du Rouret démontrait que les constructions litigieuses avaient une incidence sur les intérêts dont elle a la charge, justifiant son intérêt à agir contre le permis de construire litigieux ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le terrain d’assiette du projet ne pourrait être desservi par l’allée du Pré des Roures, dont la fermeture à la circulation du public est le fait de la commune du Rouret ; - de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le projet méconnaissait les dispositions des articles DP-U et AU 7 du règlement du plan local d’urbanisme en raison de l’insuffisance de ses conditions de desserte. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Méditerranée n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Méditerranée. Copie en sera adressée à la commune du Rouret et à la commune de Châteauneuf-Grasse. Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 26 mai 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Chloé Szafran La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française, qui examine la légalité des décisions rendues par les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs. Il est soumis à une procédure d'admission préalable.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui est susceptible de remettre en cause la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une dénaturation des faits, ou un vice de procédure.
Qu'est-ce que l'intérêt à agir en matière d'urbanisme ?
L'intérêt à agir est la condition selon laquelle le requérant doit justifier d'un intérêt personnel et direct à demander l'annulation d'un acte administratif, comme un permis de construire. En urbanisme, les voisins peuvent avoir intérêt à agir si le projet affecte directement leurs conditions de jouissance.
Un permis de construire peut-il être annulé pour défaut de desserte ?
Oui, si le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par une voie publique ou privée permettant l'accès des véhicules et des services de secours, le permis peut être annulé pour méconnaissance des règles d'urbanisme.
Que signifie la dénaturation des pièces du dossier ?
La dénaturation est une erreur manifeste d'appréciation des faits ou des pièces du dossier par le juge, qui aboutit à une interprétation contraire à leur sens évident.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.