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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 12 mars 2026, n° 507172

Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507172.20260312

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'annulation d'un PLU est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés (insuffisance de motivation et dénaturation) ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le conseil municipal de Marignier a approuvé le PLU par délibération du 9 décembre 2019.
  • M. et Mme A... ont demandé l'annulation de cette délibération devant le tribunal administratif de Grenoble.
  • Le tribunal administratif a rejeté leur demande par jugement du 14 septembre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel par arrêt du 10 juin 2025.
  • M. et Mme A... se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de la justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. D... A... et Mme B... C... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Marignier (Haute-Savoie) a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Par un jugement n° 2001148 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23LY03497 du 10 juin 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marignier la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme A... soutiennent que: - la cour a entaché son arrêt d’insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que le rapport de présentation du règlement du plan local d’urbanisme approuvé par la délibération litigieuse est incohérent en ce qu’il établit des objectifs tendant à la fois à la limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et à l’ouverture à l’urbanisation envisagée par la commune ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le classement en zone agricole des parcelles dont ils sont propriétaires n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et Mme B... C... épouse A.... Copie en sera adressée à la commune de Marignier. Délibéré à l’issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 12 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

Questions fréquentes

Comment contester un plan local d'urbanisme ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la délibération. En cas de rejet, un appel est possible devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sous réserve de l'admission de ce pourvoi.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative qui vise à faire annuler une décision rendue en dernier ressort par une cour administrative d'appel. Il ne permet pas de rejuger l'affaire, mais de vérifier que le droit a été correctement appliqué.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi ?
Le pourvoi doit être recevable (délais, qualité pour agir) et fondé sur un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit ou de fait de nature à remettre en cause la décision attaquée. Si aucun moyen sérieux n'est retenu, le pourvoi n'est pas admis.
Peut-on contester le classement de son terrain en zone agricole ?
Oui, il est possible de contester le classement en zone agricole d'un terrain dans le cadre d'un recours contre le PLU. Il faut démontrer que ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, par exemple en prouvant que le terrain n'a pas de vocation agricole réelle.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour administrative d'appel. Passé ce délai, le pourvoi est irrecevable.
Que signifie 'moyen sérieux' en droit administratif ?
Un moyen sérieux est un argument de droit ou de fait qui paraît suffisamment fondé pour justifier l'annulation de la décision attaquée. Il ne doit pas être manifestement infondé ou inopérant.

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