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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 19 juin 2026, n° 507193

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507193.20260619

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de la CNDA rejetant une demande de réexamen d'une demande d'asile est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé à la CNDA d'annuler la décision de l'OFPRA du 7 mars 2025 refusant de réexaminer sa demande d'asile.
  • Sa demande initiale d'asile avait été rejetée par une décision de la CNDA du 30 janvier 2024 devenue définitive.
  • Par ordonnance du 11 juin 2025, la CNDA a rejeté sa demande de réexamen.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Il a soulevé plusieurs moyens : erreur de droit, dénaturation des pièces, insuffisance de motivation, et usage abusif de la procédure d'ordonnance.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.532-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa demande initiale par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 janvier 2024 devenue définitive. Par une ordonnance n° 25014649 du 11 juin 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de C... L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi & Texier, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de C... L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit en ce qu’elle ne se prononce pas sur le caractère nouveau des documents produits ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que les éléments nouveaux ne s’inscrivaient pas dans un contexte factuel suffisamment détaillé pour reconnaître leur valeur probante ; - de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle retient que les éléments fournis n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que les certificats médicaux délivrés par l’association « Médecine et Droit d’Asile » n’étaient pas versés à l’appui de son recours ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que la simple mention de l’appartenance à un groupe social des coptes ne permettait pas, en elle-même, d’étayer utilement les affirmations de l’intéressé quant à sa situation personnelle ; - d’irrégularité en ce qu’elle fait un usage abusif de la faculté offerte par C... L. 532-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile de rejeter un recours par ordonnance sans audience préalable. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- C... 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. C... 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Pinzon Cardenas tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la CNIL sur les plaintes qui lui avait été adressées les 8 avril 2024 et 10 mars 2025. Article 2 : Les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la CNIL a procédé à la clôture définitive de ses plaintes, sont rejetées. Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 19 juin 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je demander un réexamen de ma demande d'asile après un rejet définitif ?
Oui, vous pouvez demander un réexamen si vous présentez des éléments nouveaux. L'OFPRA examine cette demande, et sa décision peut être contestée devant la CNDA.
Quels sont les délais pour former un pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA ?
Le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la CNDA.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à remettre en cause la décision attaquée. S'il n'y a aucun moyen sérieux, le pourvoi n'est pas admis.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la CNDA devient définitive. Vous ne pouvez plus former de recours ordinaire.
Comment contester une ordonnance de la CNDA rejetant une demande de réexamen ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois, en soulevant des moyens de droit.
Quels sont les motifs de refus de réexamen par l'OFPRA ?
L'OFPRA peut refuser un réexamen si les éléments nouveaux ne sont pas suffisamment probants ou ne changent pas la situation du demandeur.

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