Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa demande initiale par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 janvier 2024 devenue définitive.
Par une ordonnance n° 25014649 du 11 juin 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de C... L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi & Texier, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de C... L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle ne se prononce pas sur le caractère nouveau des documents produits ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que les éléments nouveaux ne s’inscrivaient pas dans un contexte factuel suffisamment détaillé pour reconnaître leur valeur probante ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle retient que les éléments fournis n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que les certificats médicaux délivrés par l’association « Médecine et Droit d’Asile » n’étaient pas versés à l’appui de son recours ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que la simple mention de l’appartenance à un groupe social des coptes ne permettait pas, en elle-même, d’étayer utilement les affirmations de l’intéressé quant à sa situation personnelle ;
- d’irrégularité en ce qu’elle fait un usage abusif de la faculté offerte par C... L. 532-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile de rejeter un recours par ordonnance sans audience préalable.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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C... 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
C... 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Pinzon Cardenas tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la CNIL sur les plaintes qui lui avait été adressées les 8 avril 2024 et 10 mars 2025.
Article 2 : Les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la CNIL a procédé à la clôture définitive de ses plaintes, sont rejetées.
Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :