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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 16 avril 2026, n° 507194

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507194.20260416

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA rejetant une demande d'asile est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés de l'irrégularité de la procédure et de l'erreur de droit, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'asile à l'OFPRA, qui a rejeté sa demande le 19 juillet 2024.
  • La CNDA a rejeté son recours le 13 mars 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la CNDA.
  • Il soutient que l'avis d'audience ne lui a pas été adressé dans les délais et formes prévus.
  • Il soutient que la CNDA a commis une erreur de droit en se fondant sur son absence à l'audience sans examiner les pièces du dossier.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 532-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 532-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 juillet 2024 rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et refusant de lui accorder, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24056599 du 13 mars 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours qu’il avait formé contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3000 euros à verser à la SCP Ohl etVexliard, son avocat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - d’irrégularité en ce que l’avis d’audience ne lui a pas été adressé dans les délais prévus à l’article R. 532-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les formes prévues par les articles R. 532-15 et R. 532-16 du même code ; - d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu’elle se fonde sur la seule circonstance de son absence à l’audience pour juger qu’il n’a pas été possible d’établir les raisons qui l’ont poussé à quitter son pays du fait de son activisme politique, sans prendre en considération les pièces du dossier étayant la réalité de la persécution qu’il a subie de la part des autorités angolaises. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l’Office français des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 avril 2026. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre une décision de la CNDA ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de la CNDA.
Que signifie 'admission' d'un pourvoi en cassation ?
L'admission est une procédure préalable qui filtre les pourvois : seuls ceux présentant un moyen sérieux sont examinés au fond.
Que se passe-t-il si je ne me présente pas à l'audience de la CNDA ?
La CNDA peut statuer sur pièces, mais votre absence peut être interprétée comme un défaut de preuve, comme dans cette affaire.
Puis-je fournir des preuves de persécution après le rejet de ma demande d'asile ?
Oui, mais ces preuves doivent être présentées dans le cadre des recours, et leur force probante sera examinée par les juridictions.

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