Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 9 avril 2026, n° 507200
Synthèse de la décision
Question juridique
La création d'une voie nouvelle destinée à un réaménagement global de la circulation peut-elle être qualifiée d'équipement public, justifiant la prise en charge des travaux par la collectivité ?
Principe retenu
La qualification d'équipement public dépend de la destination de l'ouvrage. Une voie nouvelle créée dans le cadre d'un permis de construire peut être considérée comme un équipement public si elle a vocation à assurer un réaménagement global de la circulation, même si elle dessert également le projet. Le pourvoi en cassation n'est admis que si un moyen sérieux est soulevé.
Faits clés
- La société Immobilière d'Abron a obtenu un permis de construire pour trois bâtiments commerciaux à Essey-lès-Nancy.
- Le permis imposait la réalisation de travaux d'aménagement d'une voie d'accès, incluant la création d'une voie nouvelle et la modification de feux de signalisation.
- La société a demandé à la métropole du Grand Nancy le remboursement des frais exposés pour ces travaux.
- Le tribunal administratif a condamné la métropole à verser 39 511 euros pour les feux de signalisation, mais a rejeté le surplus.
- La cour administrative d'appel a annulé ce jugement et condamné la métropole à verser 342 252,91 euros pour les travaux de réaménagement de la circulation.
Articles cités
Texte de la décision
Questions fréquentes
Qui doit payer les travaux d'aménagement imposés par un permis de construire ?
Qu'est-ce qu'un équipement public en droit de l'urbanisme ?
Comment obtenir le remboursement des travaux d'infrastructure liés à un permis de construire ?
Quels sont les critères pour qu'une voie soit considérée comme un équipement public ?
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Quels moyens peuvent justifier l'admission d'un pourvoi en cassation ?
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