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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 8 avril 2026, n° 507231

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507231.20260408

Synthèse de la décision

Question juridique

La prise en charge par une société du coût de prestations rendues par son ancien actionnaire au bénéfice du nouveau actionnaire constitue-t-elle un acte anormal de gestion ?

Principe retenu

Une dépense engagée par une société dans son intérêt est déductible de son résultat imposable. En revanche, une dépense qui ne procède pas de son intérêt propre mais de celui d'un tiers constitue un acte anormal de gestion. En l'espèce, la cour administrative d'appel a jugé que l'administration apportait la preuve que la prise en charge du coût de prestations rendues par l'ancien actionnaire au bénéfice du nouveau procédait d'un acte anormal de gestion.

Faits clés

  • La SASU Natural Origins a demandé la décharge d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016.
  • Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande par jugement du 21 mai 2024.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel par arrêt du 12 juin 2025.
  • La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le moyen invoqué portait sur la qualification d'acte anormal de gestion concernant la prise en charge de prestations par l'ancien actionnaire au bénéfice du nouveau.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Natural Origins a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2208303 du 21 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY02077 du 12 juin 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Natural Origins contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Natural Origins demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la société Natural Origins ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Natural Origins soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’administration apportait la preuve que la prise en charge par la société aux droits de laquelle elle est venue du coût de prestations rendues par son ancien actionnaire au bénéfice du nouveau aux fins de lui transmettre des informations sur son activité et son fonctionnement procédait d’un acte anormal de gestion. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Natural Origins n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Natural Origins. Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 8 avril 2026. La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti La rapporteure : Signé : Mme Juliette Amar-Cid Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un acte anormal de gestion ?
Un acte anormal de gestion est une décision d'une entreprise qui n'est pas justifiée par son intérêt propre, par exemple une dépense excessive ou sans contrepartie réelle.
Une dépense au profit d'un actionnaire est-elle déductible ?
Non, si la dépense est faite dans l'intérêt de l'actionnaire et non de l'entreprise, elle peut être requalifiée en acte anormal de gestion et être réintégrée dans le résultat imposable.
Comment prouver qu'une dépense est anormale ?
L'administration fiscale doit apporter la preuve que la dépense est anormale, par exemple en montrant qu'elle ne correspond à aucun intérêt pour l'entreprise.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour administrative d'appel.
Quelles sont les conditions d'admission d'un pourvoi devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne présente pas de moyen sérieux.

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