Vu la procédure suivante :
La société Golden star, M. B... F... et M. A... E..., en qualité d’associés de cette société, et M. C... D..., en qualité d’associé et gérant de celle-ci, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le maire de Trappes a résilié unilatéralement le contrat de délégation de service public conclu le 27 février 2020 et ayant pour objet l’exploitation du café-culture l’Étoile d’or et de condamner la commune de Trappes à verser une indemnité de 241 436 euros à la société Golden star, une indemnité de 124 000 euros chacun à MM. F... et E... et une indemnité de 10 000 euros à M. D..., celles-ci étant assorties des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la résiliation unilatérale de la convention de délégation de service public et des manquements de la commune à ses obligations contractuelles. Par un jugement n° 2104737 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Trappes à verser à la société Golden star la somme de 45 350,94 euros, assortie des intérêts au taux légal, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 23VE00285 du 12 juin 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de la commune de Trappes, annulé ce jugement en tant qu’il a condamné la commune à indemniser la société Golden star, rejeté les demandes présentées par cette société devant le tribunal administratif de Versailles tendant à ce que la commune de Trappes soit condamnée à l’indemniser du manque à gagner et des frais d’emprunt ayant résulté de la résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général de la convention de délégation de service public et rejeté l’appel incident de la société Golden star et de MM. E..., F... et D....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Golden star et MM. E..., F... et D... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trappes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la cour administrative d’appel de Versailles a :
- inexactement qualifié et, à tout le moins, dénaturé les faits de l’espèce en estimant que la décision de résiliation litigieuse était fondée sur un motif d’intérêt général ;
- insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à énoncer que les deux motifs invoqués par la commune de Trappes permettaient de caractériser un motif d’intérêt général sans apprécier l’opportunité de la décision en cause ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu’ils n’avaient pas droit à l’indemnisation des préjudices subis et non énumérés au troisième alinéa de l’article 33 de la convention de délégation de service public ;
- dénaturé les stipulations du contrat, notamment son article 33, en estimant que la commune ne devait aucune indemnité à son cocontractant au titre du manque à gagner ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en écartant les autres chefs de préjudice ;
- commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter leur appel incident comme irrecevable, que leurs conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune constituaient un litige distinct.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, la commune de Trappes conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Golden star et de MM. E..., F... et D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucun des moyens du pourvoi n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de François-Xavier Bréchot, maître des requêtes ;
- les conclusions de Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Golden star et de MM. E..., F... et D... et à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la commune de Trappes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Trappes a confié à la société Golden star, par une convention de délégation de service public conclue le 27 février 2020 pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2020, l’exploitation du café-culture l’Etoile d’or. Par une délibération du 22 mars 2021, le conseil municipal de Trappes a décidé de résilier cette convention pour motif d’intérêt général. La société Golden star, ainsi que MM. F..., E... et D..., en leur qualité d’associés et de gérant, ont notamment demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Trappes à les indemniser des préjudices qu’ils estimaient avoir subis du fait des manquements contractuels de la commune et de la résiliation de la convention, à hauteur de 241 436 euros pour la société Golden star, de 124 000 euros chacun pour MM. F... et E... et de 10 000 euros pour M. D..., outre les intérêts au taux légal. Par un jugement du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Trappes à verser à la société Golden star la somme de 45 350,94 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation de ses préjudices résultant de la résiliation et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par MM. F..., E... et D.... Par un arrêt du 12 juin 2025, contre lequel la société Golden star et ces derniers se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Versailles, a, sur appel principal de la commune de Trappes, annulé ce jugement en tant qu’il a condamné la commune à indemniser la société Golden star et rejeté les demandes présentées par la société Golden star devant le tribunal administratif de Versailles tendant à ce que la commune soit condamnée à l’indemniser du manque à gagner et des frais d’emprunt ayant résulté de la résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général de la convention ainsi que les appels incidents de la société Golden star et autres.
2. En premier lieu, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la commune de Trappes a décidé de résilier la convention de délégation de service public conclue le 27 février 2020 avec la société Golden star en raison, d’une part, des incidences de l’épidémie de covid-19 sur l’exploitation des activités culturelles et, d’autre part, de la volonté de la nouvelle municipalité élue en juin 2020 de reprendre en régie l’exploitation du café-culture l’Etoile d’or afin de développer un autre projet culturel. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a ni inexactement qualifié les faits de l’espèce ni commis d’erreur de droit en jugeant que ce dernier motif constituait un motif d’intérêt général de nature à justifier la résiliation de la convention.
4. En deuxième lieu, l’article 33 de la convention de délégation de service public en litige stipule que « La Ville peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour des motifs d’intérêt général. La décision ne peut prendre effet qu’après un délai de 6 mois minimum à compter de sa date de notification dûment motivée, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au délégataire. / Dans ce cas, le délégataire a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice.