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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 12 mars 2026, n° 507236

Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507236.20260312

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel confirmant la légalité d'un arrêté de préemption est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, relatifs à la motivation de l'arrêté de préemption, à la nature du projet et à sa réalité, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SCI Tribalh a demandé l'annulation de l'arrêté de préemption du 23 octobre 2020 pris par le président de Bordeaux Métropole sur un immeuble à Lormont.
  • Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande par jugement du 1er février 2023.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel par arrêt du 27 juin 2025.
  • La SCI Tribalh a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 210-1 du code de l'urbanisme article L. 300-1 du code de l'urbanisme

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Tribalh a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 octobre 2020 par lequel le président de Bordeaux Métropole a préempté un immeuble situé 1, avenue de la Résistance à Lormont (Gironde). Par un jugement n° 2005275 du 1er février 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23BX00857 du 27 juin 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Tribalh contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 10 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Tribalh demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de la société Tribalh ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Tribalh soutient que : - la cour administrative d’appel a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit au regard de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’arrêté de préemption litigieux, qui se réfère à une délibération qui n’était ni jointe à la décision ni immédiatement accessible, était suffisamment motivé ; - elle a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’arrêté de préemption litigieux et la délibération du 12 février 2020 à laquelle il se réfère faisaient apparaître la nature du projet au titre duquel le droit de préemption a été exercé ; - elle a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la métropole justifiait, à la date de l’arrêté de préemption litigieux, de la réalité d’un projet répondant à un objet de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Tribalh n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Tribalh. Copie en sera adressée à Bordeaux Métropole. Délibéré à l’issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Vincent Malapert La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le droit de préemption urbain ?
Le droit de préemption urbain permet à une collectivité territoriale (comme une métropole) d'acheter en priorité un bien immobilier mis en vente, afin de réaliser un projet d'intérêt général.
Comment contester un arrêté de préemption ?
Un arrêté de préemption peut être contesté devant le tribunal administratif par un recours pour excès de pouvoir, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux.
Un arrêté de préemption doit-il être motivé ?
Oui, l'arrêté de préemption doit être motivé, c'est-à-dire qu'il doit indiquer le projet au titre duquel le droit de préemption est exercé, conformément à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.

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