Vu la procédure suivante :
La société Auteuil Market a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les véhicules de société, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de frais de gestion qui lui ont été réclamés au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2204889, 2204890 du 13 juin 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA03218 du 13 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Auteuil Market contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2025 et les 5 janvier et 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Auteuil Market demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 7, 8 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que sont susceptibles de méconnaître les dispositions des articles L. 47 et L. 47 A du livre des procédures fiscales relatives au contrôle inopiné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 30 avril 2026 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Auteuil Market ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Auteuil Market ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 11 juin et 7 juillet 2026, présentées par la société Auteuil Market ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Auteuil Market soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’aucune disposition ni aucun principe ne font obstacle à ce que, dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, les agents des services fiscaux recueillent auprès d’un salarié des informations sur les modalités de comptabilisation journalière des recettes, sans que ce salarié ait été averti de ce qu’il avait la possibilité de se taire et sans recueillir son consentement préalable ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le vérificateur n’était pas tenu de lui donner la description technique des travaux à réaliser, ni d’identifier précisément les fichiers sur lesquels les investigations devaient porter, alors que le II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales implique d’indiquer au contribuable de manière suffisamment précise la nature des traitements informatiques que le vérificateur souhaite effectuer ;
- a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la réalisation de copies de fichiers informatiques dans le cadre du contrôle inopiné avait influencé son choix entre les trois options ouvertes par le II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, au motif inopérant que cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu’elle choisisse d’autoriser le vérificateur à réaliser les traitements envisagés sur le matériel qu’elle utilise ou à ce qu’elle les effectue elle-même ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’apportait aucun élément de nature à établir qu’elle n’avait pas disposé d’un délai suffisant pour choisir entre les options ouvertes par le II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, alors qu’il est constant qu’un délai de cinq jours ouvrables ne permet pas d’obtenir un devis de la part de prestataires informatiques ;
- a commis une erreur de droit en jugeant sans incidence la circonstance que le fichier excel « Recap CA Auteuil » avait fait l’objet de traitements par le vérificateur alors qu’il n’avait pas été précisément mentionné lorsque celui-ci avait indiqué la nature des investigations envisagées ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit, en retenant que le vérificateur ne disposait pas des codes sources et spécifications fonctionnelles et techniques du logiciel XMPS ou d’algorithmes obtenus de tiers, en affirmant qu’elle avait eu recours à une fonctionnalité permissive de son logiciel de caisse et en jugeant que ni l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ni l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’imposaient de lui communiquer les spécifications techniques et le code source du logiciel de caisse recueillis auprès de tiers ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration pour contester les majorations mises à sa charge sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts ;
- a dénaturé les pièces du dossier en affirmant que les minorations de recettes encaissées résultaient de l’utilisation d’une fonctionnalité permissive de son logiciel de caisse et commis une erreur de droit en se fondant sur la seule importance de ces minorations de recettes pour juger établie son intention d’éluder l’impôt ;
- a méconnu son office et commis une erreur de droit en s’abstenant de rouvrir l’instruction pour se prononcer sur le moyen tiré de ce que le régime du contrôle inopiné méconnait les exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que l’arrêt du 6 février 2025 n° 36617/18 Italgomme Pneumatici Srl et autres c/ Italie constituait une circonstance de droit nouvelle qui obligeait le juge d’appel à rouvrir l’instruction.
3. D’une part, l’affaire ne soulevant aucune question d’interprétation du droit de l’Union européenne, déterminante pour la solution du litige, qui laisserait place, à défaut d’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne, à un doute raisonnable, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel.
4. D’autre part, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Auteuil Market n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Auteuil Market.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 8 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M.