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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 8 juillet 2026, n° 507255

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507255.20260708

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel en matière de contrôle fiscal inopiné et de vérification de comptabilité est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a fait l'objet de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2016 et 2017.
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge par jugement du 13 juin 2024.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel par arrêt du 13 juin 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cet arrêt.
  • Le pourvoi soulevait des moyens relatifs à la régularité du contrôle fiscal inopiné, à la substitution de base légale, à la communication de documents, à la charge de la preuve et aux majorations pour manquement délibéré.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 47 du livre des procédures fiscales article L. 47 A du livre des procédures fiscales article L. 76 B du livre des procédures fiscales article 117 du code général des impôts article 1759 du code général des impôts article 1729 du code général des impôts article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement nos 2204889, 2204890 du 13 juin 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24PA03219 du 13 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2025 et le 5 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la décision du 30 avril 2026 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B... ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B... ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 11 juin et 7 juillet 2026, présentées par M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Paris : - l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en ne vérifiant pas que la substitution de base légale accueillie par le tribunal administratif ne l’avait pas privé d’une garantie procédurale ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu’aucune disposition ni aucun principe ne font obstacle à ce que, dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, les agents des services fiscaux recueillent auprès d’un salarié des informations sur les modalités de comptabilisation journalière des recettes, sans que ce salarié ait été averti de ce qu’il avait la possibilité de se taire et sans recueillir son consentement préalable ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le vérificateur n’était pas tenu de donner à la société Auteuil Market la description technique des travaux à réaliser, ni d’identifier précisément les fichiers sur lesquels les investigations devaient porter, alors que le II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales implique d’indiquer au contribuable de manière suffisamment précise la nature des traitements informatiques que le vérificateur souhaite effectuer ; - a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la réalisation de copies de fichiers informatiques dans le cadre du contrôle inopiné avait influencé le choix de la société Auteuil Market entre les trois options ouvertes par le II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, au motif inopérant que cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu’elle choisisse d’autoriser le vérificateur à réaliser les traitements envisagés sur le matériel qu’elle utilise ou à ce qu’elle les effectue elle-même ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’apportait aucun élément de nature à établir que la société n’avait pas disposé d’un délai suffisant pour choisir entre les options ouvertes par le II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, alors qu’il est constant qu’un délai de cinq jours ouvrables ne permet pas d’obtenir un devis de la part de prestataires informatiques ; - a commis une erreur de droit en jugeant sans incidence la circonstance que le fichier excel « Recap CA Auteuil » avait fait l’objet de traitements par le vérificateur alors qu’il n’avait pas été mentionné lorsque celui-ci avait indiqué la nature des investigations envisagées ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant que le vérificateur ne disposait pas des codes sources et spécifications fonctionnelles et techniques du logiciel XMPS ou d’algorithmes obtenus de tiers, en affirmant que la société Auteuil Market avait eu recours à une fonctionnalité permissive et en jugeant que ni l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ni l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’imposaient de lui communiquer les spécifications techniques et le code source du logiciel de caisse recueillis auprès de tiers ; - a commis une erreur de droit en jugeant opposable l’acte par lequel, en application de l’article 117 du code général des impôts, la société Auteuil Market l’avait désigné comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués alors que cette désignation avait été réalisée sous la menace de la pénalité prévue à l’article 1759 du même code ; - a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en faisant peser sur lui la charge d’établir qu’il n’avait pas appréhendé les revenus réputés distribués par la société dont il était le gérant ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne pouvait pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration pour contester les majorations mises à sa charge sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts ; - a dénaturé les pièces du dossier en affirmant que les minorations de recettes encaissées résultaient de l’utilisation d’une fonctionnalité permissive du logiciel de caisse de la société Auteuil Market et commis une erreur de droit en se fondant sur la seule importance des revenus non-déclarés pour juger établie son intention d’éluder l’impôt ; - a méconnu son office et commis une erreur de droit en s’abstenant de rouvrir l’instruction pour se prononcer sur le moyen tiré de ce que le régime du contrôle inopiné méconnait les exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que l’arrêt du 6 février 2025 n° 36617/18 Italgomme Pneumatici Srl et autres c/ Italie constituait une circonstance de droit nouvelle qui obligeait le juge d’appel à rouvrir l’instruction. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 8 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Julien Barel Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Puis-je contester un contrôle fiscal inopiné si je n'ai pas été informé de mon droit de me taire ?
Le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas sérieux, car aucune disposition ni principe ne fait obstacle à ce que les agents recueillent des informations sans avertir de la possibilité de se taire.
Le vérificateur doit-il me communiquer les codes sources du logiciel de caisse ?
Le Conseil d'État a jugé que ni l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ni l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'imposaient de communiquer les spécifications techniques et le code source du logiciel de caisse recueillis auprès de tiers.
Que se passe-t-il si le pourvoi n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la cour administrative d'appel devient définitive et le requérant doit payer les impositions contestées.
Comment prouver que je n'ai pas appréhendé des revenus réputés distribués ?
La charge de la preuve incombe au contribuable, qui doit apporter des éléments établissant qu'il n'a pas appréhendé les revenus. Le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas sérieux.

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