Vu la procédure suivante :
La société Enertrag Ardennes 1 a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale relative à la création d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Renneville et de lui accorder cette autorisation environnementale.
Par un arrêt n° 21NC03343 du 19 juin 2025, cette cour a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Enertrag Ardennes 1 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Enertrag Ardennes 1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Enertrag Ardennes 1 soutient que la cour administrative d’appel a :
- commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en retenant l’existence d’un effet d’encerclement et de saturation visuelle de nature à justifier le refus de l’autorisation au titre de l’atteinte à la commodité du voisinage protégée par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sans distinguer entre les angles d’occupation théoriques et réels, et alors que l’augmentation des angles d’occupation n’emportait aucun impact visuel significatif ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant l’existence d’un effet d’encerclement et de saturation visuelle justifiant le refus d’autorisation, sans caractériser ni cet impact visuel ni son caractère significatif, et alors même qu’il était établi que les filtres visuels présents du fait de la topographie des lieux aboutissaient à un impact réel particulièrement marginal et résiduel.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Enertrag Ardennes 1 n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Enertrag Ardennes 1.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :