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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 9 avril 2026, n° 507263

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507263.20260409

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement annulant un permis de construire pour méconnaissance des règles de desserte par les engins de lutte contre l'incendie est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la commune, relatifs à l'irrégularité du jugement avant-dire-droit et à l'erreur de droit dans l'interprétation des règles d'urbanisme, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le syndicat des copropriétaires Les Collines du Boutet a demandé l'annulation d'un permis de construire délivré le 1er juillet 2022 à la société Malossane Promotion pour deux immeubles de dix-huit logements à Voreppe.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a, par jugement avant-dire-droit du 17 octobre 2024, sursis à statuer et imparti un délai de quatre mois pour régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article UC3 du PLU.
  • Un permis de régularisation a été délivré le 4 février 2025, mais le tribunal administratif a, par jugement du 19 juin 2025, annulé le permis initial et le permis de régularisation.
  • La commune de Voreppe a formé un pourvoi en cassation contre ces deux jugements.
  • La commune soutenait notamment que le jugement avant-dire-droit était irrégulier pour ne pas avoir rouvert l'instruction après production d'une note en délibéré avec un avis du SDIS, et que les juges avaient commis une erreur de droit sur l'application de l'article UC3.

Articles cités

article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires Les Collines du Boutet a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de Voreppe (Isère) a délivré à la société Malossane Promotion un permis de construire en vue de l’édification de deux immeubles comprenant dix-huit logements ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux. Par un jugement avant-dire-droit n° 2208208 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette demande et imparti à la société Malossane Promotion et à la commune de Voreppe un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement afin de justifier d’une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe II de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme. Par un jugement n° 2208208 du 19 juin 2025 mettant fin à l’instance, ce même tribunal administratif a annulé l’arrêté du 1er juillet 2022 et l’arrêté du maire de Voreppe du 4 février 2025 délivrant un permis de construire de régularisation. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Voreppe demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler les jugements du tribunal administratif de Grenoble des 17 octobre 2024 et 19 juin 2025 ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires Les Collines du Boutet ; 3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires Les Collines du Boutet la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune de Voreppe ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation des jugements du tribunal administratif de Grenoble qu’elle attaque, la commune de Voreppe soutient que : - le jugement n° 2208208 du 17 octobre 2024 est entaché d’irrégularité en ce que le président de la formation de jugement s’est abstenu de rouvrir l’instruction alors qu’elle a produit une note en délibéré à laquelle était joint l’avis du service départemental d’incendie et de secours de l’Isère du 7 octobre 2024 confirmant l’accessibilité de la voie de desserte du projet litigieux aux engins de secours et de lutte contre l’incendie, qui constituait une circonstance de fait nouvelle ; - le jugement n° 2208208 du 17 octobre 2024 est entaché d’erreur de droit en ce qu’il retient que le projet litigieux méconnaît les dispositions du paragraphe II de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme au motif qu’il ne permet pas de faire aisément demi-tour dans sa partie terminale et qu’il ne présente pas une hauteur suffisante pour permettre aux véhicules d’incendie et de secours de l’emprunter alors que d’une part, ces dispositions ne sont pas applicables aux voies internes mais seulement aux voies de desserte du terrain et que d’autre part, celles-ci se bornent à exiger des caractéristiques permettant l’approche des matériels de lutte contre l’incendie et non le passage de véhicules ; - le jugement n° 2208208 du 19 juin 2025 est entaché d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’avis du service départemental d’incendie et de secours de l’Isère du 7 octobre 2024 est sans incidence sur l’appréciation qu’il convient de porter sur la conformité du projet avec les dispositions du paragraphe II de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme alors que ce-dernier se prononce spécifiquement sur l’accessibilité du terrain d’assiette aux matériels de lutte contre l’incendie et de sécurité civile. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Voreppe n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Voreppe. Copie en sera adressée au syndicat des copropriétaires Les Collines du Boutet et à la société Malossane Promotion.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est un recours devant le Conseil d'Etat contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un sursis à statuer dans un litige d'urbanisme ?
C'est une décision par laquelle le juge administratif, au lieu de statuer immédiatement sur la demande d'annulation d'un permis de construire, accorde un délai au pétitionnaire pour régulariser le permis en cas de vice. Si la régularisation n'est pas faite, le juge annule le permis.
Quelles sont les règles de desserte pour un permis de construire ?
Les règles de desserte sont définies par le plan local d'urbanisme (PLU) et le code de l'urbanisme. Elles concernent notamment l'accès au terrain, la largeur des voies, et la possibilité pour les engins de lutte contre l'incendie d'accéder et de manœuvrer.
Un avis du SDIS est-il obligatoire pour délivrer un permis de construire ?
L'avis du SDIS (service départemental d'incendie et de secours) peut être requis dans certains cas, notamment pour les établissements recevant du public ou les immeubles de grande hauteur. Il est consultatif mais peut être pris en compte par le juge pour apprécier la conformité du projet.
Comment contester un permis de construire ?
Un permis de construire peut être contesté par un recours gracieux auprès du maire, puis par un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage du permis. Le recours doit être fondé sur un intérêt à agir et des moyens de légalité.
Que se passe-t-il si un permis de construire est annulé ?
Si un permis de construire est annulé, les travaux doivent cesser. Le pétitionnaire peut demander un nouveau permis ou une régularisation si le vice est régularisable. L'annulation peut entraîner la démolition des constructions déjà édifiées.

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