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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 16 avril 2026, n° 507278

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507278.20260416

Synthèse de la décision

Question juridique

Le fait d'imposer un lieu différent pour une manifestation constitue-t-il une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté de manifester ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés notamment de l'absence de proportionnalité des décisions imposant un changement de lieu, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a déclaré des rassemblements les 15 et 22 novembre 2020 à Nantes, respectivement sur le parvis de la cathédrale et sur le cours Saint-Pierre.
  • Le préfet de la Loire-Atlantique a imposé par décisions des 13 et 18 novembre 2020 que ces rassemblements se tiennent place Graslin.
  • Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de ces décisions par jugement du 27 mars 2024.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel par arrêt du 13 juin 2025.
  • M. B... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a imposé de tenir place Graslin à Nantes le rassemblement qu’il avait prévu d’organiser le 15 novembre 2020 sur le parvis de la cathédrale et, d’autre part, la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le préfet lui a imposé de tenir place Graslin le rassemblement qu’il avait prévu d’organiser le 22 novembre 2020 sur le cours Saint-Pierre à Nantes. Par un jugement n° 2013523 et 2013524 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24NT01555 du 13 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’il attaque, M. B... soutient qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il n’a pas été recherché si les décisions litigieuses étaient nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs de protection de la santé et de sauvegarde de l’ordre public, méconnaissant ainsi les droits et libertés garantis par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - d’erreur de droit en ce qu’il considère que les décisions litigieuses se bornent à définir les modalités des rassemblements projetés et non à les interdire, sans rechercher si elles ne caractérisent pas un détournement de procédure en ce qu’elles constituent une interdiction implicite de manifester ; - d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il considère que les rassemblements projetés devraient se tenir sur la place Graslin à l’exclusion de tout autre lieu, alors qu’il existe, sur le territoire de la commune de Nantes, d’autres lieux aptes à les accueillir ; - d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle considère que le rassemblement projeté le 22 novembre sur le cours Saint-Pierre devait se tenir place Graslin au motif qu’il avait été difficile aux forces de l’ordre d’assurer la sécurité sur le cours Saint-Pierre dans un contexte de menace d’attentat terroriste alors qu’aucune considération d’ordre public n’imposait une telle sujétion. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 avril 2026. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Le préfet peut-il imposer un autre lieu pour une manifestation ?
Oui, le préfet peut imposer un autre lieu pour des motifs d'ordre public ou de sécurité, mais cette mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée.
Que faire si le préfet change le lieu de ma manifestation ?
Vous pouvez contester cette décision par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est un filtre préalable : le Conseil d'État n'admet le pourvoi que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Quels moyens sont considérés comme sérieux pour l'admission d'un pourvoi ?
Un moyen sérieux est un moyen qui paraît de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, par exemple une erreur de droit ou une dénaturation des faits.
Une décision imposant un lieu différent est-elle une interdiction déguisée ?
Cela peut être argué, mais le juge vérifie si la mesure est justifiée par des considérations d'ordre public et si elle ne vide pas la manifestation de sa substance.

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