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Conseil d'État, Formation spécialisée, 20 février 2026, n° 507306

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2026:507306.20260220

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de communication des données personnelles figurant dans le FSPRT est-il légal lorsque l'examen par la formation spécialisée n'a révélé aucune illégalité ?

Principe retenu

La formation spécialisée du Conseil d'État vérifie, au vu des éléments communiqués hors procédure contradictoire, si le requérant figure dans le fichier et si les données sont pertinentes, adéquates et proportionnées. Si aucune illégalité n'est constatée, les conclusions du requérant sont rejetées sans autre précision.

Faits clés

  • Mme B... a demandé au ministre de l'intérieur l'accès aux données la concernant dans le FSPRT.
  • Le ministre a refusé cette demande, révélé par un courrier de la CNIL du 13 juin 2025.
  • Mme B... a saisi le Conseil d'État pour contester ce refus et demander la communication des données, leur effacement si périmées, et une indemnisation de 10 000 euros.
  • La formation spécialisée a examiné les éléments fournis par le ministre et la CNIL.
  • L'examen n'a révélé aucune illégalité concernant les données de Mme B... dans le fichier.

Articles cités

article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article L. 773-1 du code de justice administrative article L. 773-2 du code de justice administrative article L. 773-8 du code de justice administrative article L. 773-3 du code de justice administrative article R. 773-20 du code de justice administrative article L. 773-5 du code de justice administrative article R. 773-21 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 13 juin 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les données la concernant contenues dans ce fichier, si elles sont périmées de les effacer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, Mme B..., et d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. /Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, mis en œuvre par le ministre de l’intérieur. La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 13 juin 2025, la présidente de la Commission a informé la requérante qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations. Mme B... demande l’annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre de l’intérieur de lui donner accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le fichier litigieux et d’enjoindre au ministre de lui communiquer ces données et, si elles sont périmées, de les effacer ainsi que de l’indemniser du préjudice subi. 5. Le ministre de l’intérieur et la CNIL ont communiqué au Conseil d’Etat, dans les conditions prévues à l’article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d’être relatifs à la situation de l’intéressée. Le ministre a, en outre, communiqué l’acte réglementaire créant le fichier. 6. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l’article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l’article R.

Questions fréquentes

Comment puis-je savoir si je suis fiché dans le FSPRT ?
Vous pouvez saisir le Conseil d'État d'une requête en ce sens, qui examinera votre situation de manière spéciale, sans révéler si vous êtes fiché.
Puis-je demander la communication des données me concernant dans un fichier de police ?
Oui, vous pouvez demander l'accès aux données vous concernant dans les fichiers intéressant la sûreté de l'État, mais la procédure est spécifique et le juge peut ne pas révéler si vous y figurez.
Que faire si le ministre refuse de me communiquer mes données personnelles ?
Vous pouvez contester ce refus devant le Conseil d'État, qui examinera la légalité des données vous concernant dans le fichier.
Quels sont mes droits concernant les fichiers de renseignement ?
Vous avez un droit d'accès indirect, exercé par le juge, qui vérifie la légalité des données sans les révéler, sauf en cas d'illégalité.

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