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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 16 juin 2026, n° 507314

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507314.20260616

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement annulant un permis de construire pour violation des règles de sécurité et de desserte est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, relatifs à la méconnaissance de l'office du juge, à l'erreur de droit concernant l'application des règles du PLUi et du code de l'urbanisme, et à l'insuffisance de motivation, ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois.

Faits clés

  • Le maire de Corenc a délivré un permis de construire à la société Gilles Trignat Résidences pour la rénovation d'un immeuble et la construction de logements collectifs.
  • M. A... et Mme C... ont demandé l'annulation de ce permis devant le tribunal administratif de Grenoble.
  • Le tribunal administratif a d'abord sursis à statuer en attendant une mesure de régularisation, puis a annulé le permis par un second jugement.
  • La société a formé deux pourvois en cassation contre ces jugements.
  • Le Conseil d'État a joint les pourvois et a refusé de les admettre, estimant qu'aucun moyen sérieux n'était soulevé.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.600-5-1 du code de l'urbanisme article R.111-2 du code de l'urbanisme article 8.2 du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le maire de Corenc (Isère) a délivré un permis de construire à la société Gilles Trignat Résidences pour la rénovation d’un immeuble existant et la construction de logements collectifs et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 2200485 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif a sursis à statuer, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans l’attente de la délivrance d’une mesure de régularisation à intervenir dans un délai de quatre mois à compter de sa notification. Par un jugement du 19 juin 2025, le tribunal administratif a annulé les décisions attaquées. Procédures devant le Conseil d’Etat : 1° Sous le n° 507314, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Gilles Trignat Résidences demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A... et Mme C... ; 3°) de mettre à la charge de M. A... et de Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 507317, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Gilles Trignat Résidences demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du 19 juin 2025 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A... et Mme C... ; 3°) de mettre à la charge de M. A... et de Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Gilles Trignat Résidences ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Les pourvois de la société Gilles Trignat Résidences présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 3. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque sous le n° 507314, la société Gilles Trignat Residences soutient qu’il est entaché : - de méconnaissance de son office par le tribunal administratif en retenant un moyen pris de la violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qui n’a pas été soulevé par les demandeurs et qui n’est pas d’ordre public ; - d’erreur de droit en jugeant que la rampe d’accès menant au garage souterrain du bâtiment E, dont la pente est de 18 % maximum, ne respecte pas la règle selon laquelle la pente doit être inférieure ou égale à 15 % énoncée par l’article 8.2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grenoble, alors que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux voies de desserte interne, au nombre desquelles ne figurent pas les rampes d’accès aux garages souterrains ; - d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que l’absence d’aire de retournement rend difficile le retournement des engins de secours et comporte dès lors un risque pour la sécurité, en méconnaissance des règles fixées par les articles 8.2 du PLUi et R. 111-2 du code de l’urbanisme. 4. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque sous le n° 507317, la société Gilles Trignat Résidences soutient que : - ce jugement doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du jugement avant-dire-droit attaqué sous le n° 507314 ; - il est entaché d’erreur de droit en jugeant qu’une mesure de régularisation aurait dû lui être notifiée avant le terme du délai de quatre mois imparti par le jugement avant-dire-droit ; - il est entaché d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en s’abstenant de prendre en compte le permis tacite de régularisation né du silence de la commune. 5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois nos 507314 et 507317 de la société Gilles Trignat Résidences ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Gilles Trignat Résidences. Copie en sera adressée à la commune de Corenc, à M. D... A..., premier requérant dénommé en première instance et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Pierra Méry, maitresse des requêtes en service extraordinaire. Rendu le 16 juin 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Pierra Méry Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Quels sont les recours contre un permis de construire ?
Les recours sont le recours gracieux auprès du maire, le recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois, puis un appel devant la cour administrative d'appel et un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Comment faire admettre un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être fondé sur un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit ou de fait de nature à remettre en cause la décision attaquée. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux.
Le juge peut-il soulever d'office un moyen non invoqué par les parties ?
Oui, le juge administratif peut soulever d'office un moyen d'ordre public, mais il ne peut pas soulever un moyen qui n'est pas d'ordre public sans inviter les parties à présenter leurs observations.
Quelles sont les règles de sécurité pour les rampes d'accès aux garages ?
Les règles sont fixées par le plan local d'urbanisme (PLU) et le code de l'urbanisme. Par exemple, l'article R.111-2 du code de l'urbanisme impose que les constructions soient sûres et ne présentent pas de risques pour la sécurité publique. Les pentes des rampes doivent respecter les normes du PLU.
Que se passe-t-il si un permis de construire est annulé ?
Si un permis de construire est annulé, la construction ne peut plus être réalisée. Si elle est déjà construite, une régularisation peut être possible si le permis peut être modifié pour se conformer aux règles. Sinon, la démolition peut être ordonnée.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif en dernier ressort.

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