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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 16 juin 2026, n° 507320

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507320.20260616

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement annulant un permis de construire pour non-respect des règles de sécurité et d'accessibilité est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, relatifs à la méconnaissance de l'office du juge, à l'erreur de droit concernant l'application des règles du PLUi et du code de l'urbanisme, et à l'insuffisance de motivation, ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois.

Faits clés

  • Le maire de Corenc a délivré un permis de construire à la société Gilles Trignat Résidences pour la rénovation d'un immeuble et la construction de logements collectifs.
  • M. et Mme A... ont demandé l'annulation de ce permis devant le tribunal administratif de Grenoble.
  • Par un premier jugement du 4 juillet 2024, le tribunal a sursis à statuer en attendant une mesure de régularisation.
  • Par un second jugement du 19 juin 2025, le tribunal a annulé le permis de construire.
  • La société a formé deux pourvois en cassation contre ces jugements.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme article R. 111-2 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le maire de Corenc (Isère) a délivré un permis de construire à la société Gilles Trignat Résidences pour la rénovation d’un immeuble existant et la construction de logements collectifs et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 2200486 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif a sursis à statuer, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans l’attente de la délivrance d’une mesure de régularisation à intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement du 19 juin 2025, le tribunal administratif a annulé les décisions attaquées. Procédures devant le Conseil d’Etat : 1° Sous le n° 507320, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Gilles Trignat Résidences demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A... et autre ; 3°) de mettre à la charge de M. A... et autre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 507324, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Gilles Trignat Résidences demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du 19 juin 2025 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A... et autre ; 3°) de mettre à la charge de M. A... et autre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Gilles Trignat Résidences ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Les pourvois de la société Gilles Trignat Résidences présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 3. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque sous le n° 507320, la société Gilles Trignat Résidences soutient qu’il est entaché : - de méconnaissance de son office par le tribunal administratif en retenant un moyen pris de la violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qui n’a pas été soulevé par les demandeurs et qui n’est pas d’ordre public ; - d’erreur de droit en jugeant que la rampe d’accès menant au garage souterrain du bâtiment E, dont la pente est de 18 % maximum, ne respecte pas la règle selon laquelle la pente doit être inférieure ou égale à 15 % énoncée par l’article 8.2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grenoble, alors que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux voies de desserte interne, au nombre desquelles ne figurent pas les rampes d’accès aux garages souterrains ; - d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que l’absence d’aire de retournement rend difficile le retournement des engins de secours et comporte dès lors un risque pour la sécurité, en méconnaissance des règles fixées par les articles 8.2 du PLUi et R. 111-2 du code de l’urbanisme. 4. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque sous le n° 507324, la société Gilles Trignat Résidences soutient que : - ce jugement doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du jugement avant-dire-droit attaqué sous le n° 507320 ; - il est entaché d’erreur de droit en jugeant qu’une mesure de régularisation aurait dû lui être notifiée avant le terme du délai de quatre mois imparti par le jugement avant-dire-droit ; - il est entaché d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en s’abstenant de prendre en compte le permis tacite de régularisation né du silence de la commune. 5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois nos 507320 et 507324 de la société Gilles Trignat Résidences ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Gilles Trignat Résidences. Copie en sera adressée à la commune de Corenc, à M. C... A..., premier requérant dénommé en première instance et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Pierra Méry, maitresse des requêtes en service extraordinaire. Rendu le 16 juin 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Pierra Méry Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Quels sont les recours contre un permis de construire ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès du maire, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. En cas de jugement défavorable, un appel peut être interjeté devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sous réserve de son admission.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen qui paraît de nature à entraîner la cassation du jugement attaqué. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux.
Le juge peut-il annuler un permis de construire pour des raisons de sécurité ?
Oui, le juge peut annuler un permis de construire s'il méconnaît les règles de sécurité, notamment celles prévues par le code de l'urbanisme ou le plan local d'urbanisme, comme l'accessibilité des engins de secours.
Quelles sont les règles de pente pour une rampe d'accès à un garage ?
Les règles de pente sont fixées par le plan local d'urbanisme (PLU) ou le PLUi. En l'espèce, le PLUi de Grenoble imposait une pente inférieure ou égale à 15 % pour les voies de desserte interne, mais la question de savoir si une rampe d'accès à un garage en fait partie a été débattue.
Que se passe-t-il si un permis de construire est annulé ?
Si un permis de construire est annulé, les travaux doivent cesser. Le pétitionnaire peut demander une régularisation si l'illégalité est régularisable, ou déposer une nouvelle demande de permis.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai de recours en cassation devant le Conseil d'État est de deux mois à compter de la notification du jugement de la cour administrative d'appel.

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