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Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 10 juin 2026, n° 507322

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:507322.20260610

Synthèse de la décision

Question juridique

Un établissement de soins vétérinaires peut-il se prévaloir de l'appellation de 'centre hospitalier vétérinaire' sans compter au moins six docteurs vétérinaires à temps plein dans ses effectifs ?

Principe retenu

L'appellation de 'centre hospitalier vétérinaire' est subordonnée au respect des exigences minimales de personnel définies par l'arrêté du 13 mars 2015, notamment la présence d'au moins six docteurs vétérinaires à temps plein. Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a fait une exacte application de ces dispositions en refusant cette appellation à un établissement qui ne comptait pas six vétérinaires à temps plein, peu important que certains vétérinaires y exercent à temps partiel ou que l'établissement soit dirigé par un directeur à temps plein.

Faits clés

  • La société AniCura exploite un établissement de soins vétérinaires dénommé 'AniCura Aquivet' à Mérignac.
  • Le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des vétérinaires a initialement reconnu à cet établissement l'appellation de 'centre hospitalier vétérinaire' le 20 mars 2025.
  • Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a rapporté cette décision le 12 juin 2025, estimant que l'établissement ne remplissait pas les conditions pour cette appellation.
  • La société AniCura a contesté cette décision devant le Conseil d'État.
  • L'établissement comptait douze docteurs vétérinaires, mais aucun n'exerçait à temps plein au sens de l'arrêté du 13 mars 2015.

Articles cités

article R. 242-54 du code rural et de la pêche maritime article R. 242-55 du code rural et de la pêche maritime article 1er de l'arrêté du 13 mars 2015 article 4 de l'arrêté du 13 mars 2015 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2025 et les 10 mars et 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société AniCura demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des vétérinaires a rapporté la décision du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des vétérinaires du 20 mars 2025 et indiqué que l’établissement de soins vétérinaires « AniCura Aquivet » ne remplit pas les conditions pour se prévaloir de l’appellation de « centre hospitalier vétérinaire » ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des vétérinaires la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée : - d’insuffisance de motivation pour s’être bornée à retenir que l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement de soins vétérinaires AniCura Aquivet est irrégulièrement composée, sans préciser ni le type de personnel manquant, ni le temps de travail non couvert, ni la nature du manquement aux exigences minimales de fonctionnement en termes de personnel ; - d’erreur de droit en ce qu’elle retient, contrairement à l’interprétation qu’impose notamment le droit de l’Union européenne, que l’arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories d'établissements de soins vétérinaires impose la présence au sein d’un « centre hospitalier vétérinaire » d’au moins six docteurs vétérinaires à temps plein ; - d’erreur manifeste d’appréciation pour avoir retenu que l’établissement de soins vétérinaires AniCura Aquivet ne peut se prévaloir de l’appellation de « centre hospitalier vétérinaire » alors qu’il est dirigé par un directeur à temps plein, que les douze docteurs vétérinaires qui y exercent y ont leur domicile professionnel d’exercice principal, que leur durée totale de travail au sein de l’établissement excède largement six équivalents temps plein et que six d’entre eux y ont travaillé en 2024 pour une durée proche d’un temps plein. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 10 février, 30 mars et 15 avril 2026, le Conseil national de l’ordre des vétérinaires conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société AniCura au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l’arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories d'établissements de soins vétérinaires ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société AniCura et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ; Considérant ce qui suit : Le code de déontologie vétérinaire prévoit, à l’article R. 242-54 du code rural et de la pêche maritime, plusieurs catégories d’établissements vétérinaires, dans les termes suivants : « L'établissement situé au domicile professionnel d'exercice, où sont amenés les animaux pour y être soignés, est dénommé établissement de soins vétérinaires. / Les établissements de soins vétérinaires sont : le " cabinet vétérinaire ", la " clinique vétérinaire ", le " centre de vétérinaires spécialistes " et le " centre hospitalier vétérinaire ". Ces appellations ne peuvent être employées que si l'établissement répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au personnel en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture (…) ». Selon l’article R. 242-55 du même code : « La dénomination des établissements de soins vétérinaires ne doit ni induire les clients en erreur, ni présenter un caractère déloyal vis-à-vis des confrères (…) ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 1er de l’arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories d’établissements de soins vétérinaires dispose que : « Les appellations autorisées pour les établissements de soins vétérinaires sont le « cabinet vétérinaire », la « clinique vétérinaire », le « centre hospitalier vétérinaire » et le « centre de vétérinaires spécialistes ». / Pour se prévaloir d'une de ces appellations, l'établissement de soins doit répondre aux exigences minimales en termes de locaux, de matériels, de modules d'activité, de personnel et d'horaires d'ouverture telles que précisées dans le présent arrêté. (…) / Pour l'application du présent arrêté, on retient pour la définition du temps plein pour un docteur vétérinaire : / - celle en vigueur en droit du travail s'il est salarié ; / - la même durée hebdomadaire de présence au sein de l'établissement s'il est de statut libéral ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « Exigences minimales de fonctionnement d'un centre hospitalier vétérinaire. / (…) 4. Personnel requis : / L'activité d'un centre hospitalier vétérinaire est assurée par une équipe pluridisciplinaire d'au moins six docteurs vétérinaires à temps plein au sein du centre hospitalier vétérinaire ainsi que d'au moins six personnes qualifiées, équivalent temps plein (…). / Un docteur vétérinaire et une personne qualifiée selon les modalités précisées ci-dessus sont présents sur le site 24 h/24 et 7 jours sur 7. / Au moins un des vétérinaires est spécialiste au sens de l'article R. 242-34 du code rural et de la pêche maritime (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet arrêté : « Contrôle des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires. / Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires est chargé du contrôle des obligations autorisant les établissements de soins à se prévaloir des appellations définies par le présent arrêté. / Un contrôle du respect des normes minimales de fonctionnement du centre hospitalier vétérinaire et du centre de vétérinaires spécialistes est effectué à l'ouverture de l'établissement puis au moins tous les trois ans par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires dont il dépend ». Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 mars 2025, le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des vétérinaires a estimé que l’établissement de soins vétérinaires « AniCura Aquivet » de Mérignac (Gironde), établissement secondaire de la société AniCura dont le siège est dans le département du Rhône, remplissait les conditions pour se prévaloir de l’appellation de « centre hospitalier vétérinaire » au sens des dispositions de l’article R.242-54 du code rural et de la pêche maritime citées au point 1. La société AniCura demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des vétérinaires a rapporté cette décision et estimé que l’établissement de soins vétérinaires ne remplissait pas les conditions nécessaires pour se prévaloir de cette appellation. En premier lieu, l’acte attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le Conseil national de l’ordre des vétérinaires s’est fondé. Le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé ne peut dès lors, en tout état de cause, qu’être écarté. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes des articles 1er et 4 de l’arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories d’établissements de soins vétérinaires cités au point 2 que, pour se prévaloir de l’appellation de « centre hospitalier vétérinaire », l’équipe pluridisciplinaire d’un établissement de soins vétérinaires doit comporter au moins six docteurs vétérinaires exerçant chacun à temps plein.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour qu'un établissement vétérinaire soit appelé 'centre hospitalier vétérinaire' ?
Selon l'arrêté du 13 mars 2015, un établissement doit notamment compter au moins six docteurs vétérinaires à temps plein dans ses effectifs.
Combien de vétérinaires à temps plein faut-il pour un centre hospitalier vétérinaire ?
Il faut au moins six docteurs vétérinaires à temps plein.
Mon établissement vétérinaire peut-il utiliser l'appellation 'centre hospitalier vétérinaire' si j'ai plusieurs vétérinaires à temps partiel ?
Non, car l'exigence est d'avoir six vétérinaires à temps plein, et les temps partiels ne sont pas pris en compte pour atteindre ce seuil.
Que faire si l'ordre des vétérinaires me refuse l'appellation de centre hospitalier vétérinaire ?
Vous pouvez contester la décision devant le Conseil d'État par un recours pour excès de pouvoir.
Quel est le recours contre une décision du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ?
Le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'un équivalent temps plein pour un vétérinaire ?
C'est la durée légale ou conventionnelle de travail d'un vétérinaire salarié à temps plein, définie par l'arrêté du 13 mars 2015.

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