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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 507325

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:507325.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé par la ministre chargée des comptes publics contre un arrêt de cour administrative d'appel ayant rétabli le déficit reportable d'une société à hauteur de 845 550 euros est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la ministre, tirés d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit quant à la déductibilité d'une facture et d'une erreur sur le taux de déduction, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SAS Tractel International a demandé la décharge de rappels de TVA et le rétablissement de son déficit reportable au titre de l'exercice 2015.
  • Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
  • La cour administrative d'appel de Paris a partiellement fait droit à l'appel, déchargeant la société des rappels de TVA et portant le déficit reportable à 845 550 euros.
  • La ministre chargée des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a porté le déficit reportable à 845 550 euros au lieu de 825 550 euros.
  • La ministre soutient que la cour a insuffisamment motivé sa décision et a commis une erreur de droit en admettant la déduction d'une facture de 20 000 euros émise par le cabinet Ashurst LLP au profit de la banque HSBC Bank plc.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article 39 du code général des impôts

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Tractel International a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l’année 2015, pour un montant de 32 040 euros, et le rétablissement de son déficit reportable ainsi que de celui du groupe fiscalement intégré dont elle est la mère à hauteur de 294 200 euros au titre de l’exercice clos en 2015. Par un jugement n° 2112507 du 18 décembre 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 24PA00791 du 27 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la société Tractel International, annulé ce jugement, déchargé la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et porté le déficit reportable de cette dernière à 845 550 euros au titre de l’exercice clos en 2015. Par un pourvoi, enregistré le 14 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt en tant qu’il a porté le déficit reportable au titre de l’impôt sur les sociétés de la société Tractel International à 845 550 euros au lieu de 825 550 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la ministre chargée des comptes publics soutient que la cour administrative d’appel de Paris : - l’a insuffisamment motivé en décidant de rétablir à hauteur de 20 000 euros le déficit reportable au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2015 de la société Tractel International, à raison de charges déductibles correspondant à une facture de 20 000 euros émise par le cabinet Ashurst LLP sur l’ordre de la banque HSBC Bank plc, sans se prononcer sur le bien-fondé de la rectification effectuée, sur ce point, par le service ; - a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts en jugeant que la société Tractel International était fondée à déduire de ses résultats imposables la facture de 20 000 euros émise par le cabinet Ashurst LLP, alors qu’elle l’a été au profit de la banque HSBC Bank plc et qu’aucun élément du dossier n’établit que la banque lui a refacturé une telle somme ; - a commis une erreur de droit dès lors que, même en admettant que la facture de 20 000 euros devait bien être supportée par la société Tractel International, cette dernière n’était, en tout état de cause, fondée à déduire ces honoraires qu’à hauteur de 30% de leur montant, correspondant à la part de l’opération de refinancement dont elle a bénéficié. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre chargée des comptes publics n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée (SAS) Tractel International. Délibéré à l'issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 23 décembre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le déficit reportable ?
Le déficit reportable est le déficit fiscal d'un exercice qui peut être imputé sur les bénéfices des exercices suivants, dans certaines limites, pour réduire l'impôt sur les sociétés.
Comment se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il fait l'objet d'une procédure d'admission : le Conseil d'État n'admet le pourvoi que s'il est fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit qui paraît de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une insuffisance de motivation, ou une dénaturation des faits.
Peut-on déduire des honoraires d'avocat de son résultat imposable ?
Oui, les honoraires d'avocat sont déductibles s'ils sont exposés dans l'intérêt de l'entreprise et justifiés. Ils doivent être nécessaires à l'activité et ne pas être excessifs.
Que se passe-t-il si le pourvoi en cassation n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la cour administrative d'appel devient définitive. Le pourvoi est rejeté sans examen au fond.

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