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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 12 mars 2026, n° 507342

Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507342.20260312

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire modificatif est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à justifier l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants, relatifs à l'absence d'attestation réglementaire dans le dossier de permis modificatif et à la régularisation d'un empiètement en zone d'interdiction, n'ont pas été jugés de nature à justifier l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Brétigny-sur-Orge a délivré un permis de construire initial le 29 septembre 2021 pour un ensemble de quatre bâtiments comportant 53 logements.
  • Un permis de construire modificatif a été délivré le 3 octobre 2022.
  • Des requérants ont demandé l'annulation de ces permis devant le tribunal administratif de Versailles, qui a rejeté leur demande par jugement du 28 décembre 2022.
  • Le Conseil d'Etat a annulé ce jugement par décision du 24 mai 2024.
  • Le tribunal administratif de Versailles a de nouveau rejeté la demande par jugement du 17 juin 2025.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 431-16 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. et Mme U... et F... J..., M. et Mme O... et AA... P..., M. G... L..., M. A... V..., M. D... Z... et Mme E... H..., M. K... Q..., Mme T... C..., M. S... W..., M. Y... N..., M. et Mme X... et M... R..., la société civile immobilière du Parc, la société civile immobilière GM Patrimoine et M. B... I... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le maire de Brétigny-sur-Orge (Essonne) a délivré à la société à responsabilité limitée Urbatys un permis de construire un ensemble de quatre bâtiments comportant cinquante-trois logements sur un terrain sis 3, rue du Parc, ainsi que l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel ce maire a délivré à cette société un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2202207 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par une décision n° 471681 du 24 mai 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement. Par un jugement n° 2404429 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. et Mme J... et autres. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme J..., M. et Mme P..., M. L..., M. Z... et Mme H..., M. Q..., Mme C..., M. N..., M. et Mme R..., la société GM Patrimoine et M. I... et autres demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Versailles ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Brétigny-sur-Orge et de la société Urbatys la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de M. et Mme J... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme J... et autres soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la réglementation thermique et environnementale applicable à la date du dépôt de la demande de permis modificatif n’imposait pas de joindre, dans le dossier de cette demande, l’attestation prévue par le j de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, au motif qu’une telle attestation n’était pas requise lors de la délivrance du permis initial, sans rechercher si les modifications autorisées étaient, par leur objet, leur ampleur ou leur portée, de nature à influer sur les caractéristiques énergétiques ou environnementales de la construction ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le permis modificatif avait régularisé le vice tenant à ce qu’une partie du sous-sol du projet empiétait dans la zone permanente d’interdiction édictée par le plan local d’urbanisme en raison de la présence d’une canalisation de gaz dans l’emprise du terrain. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme J... et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. U... J..., représentant unique désigné, pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Bretigny-sur-Orge et à la société à responsabilité limitée Urbatys. Délibéré à l’issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 12 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Jean-Luc Matt Le secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française, qui examine la légalité d'une décision rendue par une juridiction inférieure (comme un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel). Il ne rejuge pas les faits, mais vérifie que le droit a été correctement appliqué.
Quelles sont les conditions pour que mon pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable (délais, intérêt à agir) et fondé sur un moyen sérieux, c'est-à-dire un argument juridique qui paraît de nature à remettre en cause la décision attaquée. Si aucun moyen sérieux n'est retenu, le pourvoi est rejeté.
Que signifie 'moyen sérieux' dans une procédure d'admission ?
Un moyen sérieux est un argument de droit qui n'est pas manifestement infondé et qui est susceptible de conduire à l'annulation de la décision. Il peut s'agir d'une erreur de droit, d'une dénaturation des faits, ou d'un vice de procédure.
Puis-je contester un permis de construire modificatif ?
Oui, un permis modificatif peut être contesté par les tiers (voisins, associations) s'ils ont un intérêt à agir, dans les mêmes conditions qu'un permis initial. Le recours doit être formé dans les deux mois suivant l'affichage du permis sur le terrain.
Que faire si le dossier de demande de permis ne contient pas les attestations requises ?
Vous pouvez contester le permis en invoquant l'irrégularité du dossier de demande. Toutefois, le juge peut estimer que cette irrégularité est régularisable par un permis modificatif, comme cela a été discuté dans cette affaire.
Comment contester un permis de construire qui empiète sur une zone interdite ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, en invoquant la violation des règles d'urbanisme, notamment le plan local d'urbanisme. Si le permis est délivré, vous pouvez demander son annulation, et éventuellement sa suspension en référé.

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