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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 26 novembre 2025, n° 507393

Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:507393.20251126

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre l'ordonnance de référé rejetant la suspension de la mesure de suspension immédiate d'exercice de la médecine est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme A... a été suspendue immédiatement de son droit d'exercer la médecine par décision du directeur de l'ARS Occitanie du 7 juillet 2025.
  • Elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Par ordonnance du 1er août 2025, la juge des référés a rejeté sa demande.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'État.
  • Elle soutenait que les faits n'étaient pas matériellement établis et que l'article L. 4113-14 du code de la santé publique avait été inexactement appliqué.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 4113-14 du code de la santé publique

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’agence régionale de santé Occitanie l’a suspendue immédiatement de son droit d’exercer la médecine. Par une ordonnance n° 2505424 du 1er août 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit en ce qu’elle retient que le moyen tiré de que les faits retenus par le directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie n’étaient pas matériellement établis n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le moyen tiré de ce que le directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie a fait une inexacte application de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique dès lors que ses patients n’étaient nullement exposés à un danger grave au sens de cet article n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 16 octobre 2025 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure. Rendu le 26 novembre 2025. Le président : Signé : M. Raphaël Chambon La rapporteure : Signé : Mme Yacine Seck La secrétaire : Signé : Mme Julie Gatignol

Questions fréquentes

Que faire si je suis suspendu immédiatement de mon droit d'exercer la médecine ?
Vous pouvez demander au juge des référés du tribunal administratif de suspendre cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en invoquant un doute sérieux sur sa légalité.
Qu'est-ce qu'un doute sérieux ?
Un doute sérieux est une incertitude raisonnable sur la légalité de la décision administrative, par exemple si elle est entachée d'une erreur de droit ou de fait.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Si aucun moyen sérieux n'est soulevé, l'admission est refusée.
Que signifie 'danger grave' dans le cadre de la suspension d'un médecin ?
Le danger grave est une menace sérieuse pour la santé des patients, justifiant une mesure de suspension immédiate. Il est apprécié par l'autorité administrative.
Puis-je contester une décision de l'ARS devant le juge administratif ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir ou un référé suspension, selon les circonstances.

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