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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 8 avril 2026, n° 507395

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507395.20260408

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur la régularisation d'une autorisation environnementale d'un parc éolien est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, tirés d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre a obtenu un arrêté préfectoral du 18 décembre 2014 autorisant l'exploitation d'un parc éolien sur les communes d'Argy et de Sougé.
  • Le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté à la demande de la commune de Pellevoisin et autres.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a d'abord annulé ce jugement, puis le Conseil d'État a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire.
  • La cour administrative d'appel a sursis à statuer pour permettre la régularisation des vices (consultation de l'autorité environnementale et garanties financières) par un arrêté modificatif.
  • La cour a ensuite rejeté les requêtes de la société et du ministre, considérant la régularisation suffisante.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 181-18 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La commune de Pellevoisin, l’association « Vivre au Boischaut Nord », Mme M..., M. et Mme B..., Mme E..., Mme I..., M. et Mme J..., M. L... et Mme F..., M. K..., M. C..., M. A... et Mme N..., M. G..., M. D..., M. H... et la société Beaulieu International Group ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet de la région Centre a autorisé la société Centrale éolienne du Nord Val de l’Indre à exploiter des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire des communes d’Argy et de Sougé (Indre). Par un jugement n° 1501075 du 28 décembre 2017, ce tribunal a fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 18BX00855, 18BX00903 du 16 juin 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel de la société Centrale éolienne du Nord Val de l’Indre et du ministre de la transition écologique et solidaire, a annulé ce jugement et rejeté la demande de la commune de Pellevoisin et autres. Par une décision n° 442828 du 28 octobre 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel. Par un premier arrêt n° 21BX04076, 21BX04089 du 7 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, a sursis à statuer sur les requêtes de la société Centrale éolienne du nord Val de l’Indre et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires afin de permettre la transmission d’un arrêté procédant à la régularisation des vices tirés de l’irrégularité de la consultation de l’autorité environnementale et de l’insuffisance du montant des garanties financières, jusqu’à l’expiration, à compter de la notification de son arrêt, d’un délai de six mois en cas de consultation publique ou de dix mois en cas d’enquête publique complémentaire. Par un second arrêt n° 21BX04076, 21BX04089 du 19 juin 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les requêtes de la société Centrale éolienne du nord Val de l’Indre et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Centrale éolienne du nord Val de l’Indre demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt du 7 novembre 2023 en tant qu’il lui fait grief et l’arrêt du 19 juin 2025 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pellevoisin et autres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Centrale éolienne du nord Val de l’Indre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation des arrêts de la cour administrative de Bordeaux qu’elle attaque, la société Centrale éolienne du nord Val de l’Indre soutient qu’ils sont entachés : - en ce qui concerne l’arrêt du 7 novembre 2023, d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a prévu un délai manifestement insuffisant pour procéder à la régularisation des vices ayant affecté l’arrêté litigieux ; - en ce qui concerne l’arrêt du 19 juin 2025, d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a jugé que les études complémentaires qu’elle avaient diligentées afin d’actualiser le dossier de consultation de l’autorité environnementale n’étaient pas nécessaires pour procéder à la régularisation de l’avis rendu par l’autorité environnementale, alors même que cette régularisation devait tenir compte des changements significatifs dans les circonstances de fait. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Centrale éolienne du nord Val de l’Indre n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Centrale éolienne du nord Val de l’Indre. Copie en sera adressée à la commune de Pellevoisin, représentante unique des défendeurs devant la cour administrative d’appel, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 8 avril 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley

Questions fréquentes

Comment se déroule la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens susceptibles de justifier l'admission d'un pourvoi ?
Les moyens doivent être sérieux, c'est-à-dire de nature à remettre en cause la décision attaquée, comme une erreur de droit, une dénaturation des faits ou un vice de procédure.
Peut-on régulariser une autorisation environnementale en cours d'instance ?
Oui, le juge peut surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices, comme l'a fait la cour administrative d'appel en l'espèce, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Qu'est-ce qu'une dénaturation des pièces du dossier ?
C'est une erreur manifeste d'appréciation des faits ou des pièces produites par les parties, qui peut constituer un moyen de cassation.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans les litiges relatifs aux éoliennes ?
Le Conseil d'État est le juge de cassation des décisions rendues par les cours administratives d'appel, notamment en matière d'autorisation environnementale pour les parcs éoliens.

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