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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 507398

Admission en cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507398.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge d'appel commet-il une erreur de droit en écartant toute perte de revenus au motif que la victime ne percevait aucun revenu à la date des faits, sans rechercher s'il existait une chance sérieuse d'exercer une activité professionnelle et d'en tirer des revenus ?

Principe retenu

Lorsqu'une victime ne percevait aucun revenu à la date du fait dommageable, le juge ne peut pas écarter toute indemnisation au titre de la perte de revenus sans rechercher si la faute n'a pas privé la victime d'une chance sérieuse d'exercer une activité professionnelle et d'en percevoir les revenus correspondants. Le moyen tiré de l'erreur de droit sur ce point est de nature à permettre l'admission du pourvoi en cassation.

Faits clés

  • M. B... a été pris en charge au centre hospitalier de Guingamp puis au CHU de Rennes à partir du 18 août 2012.
  • Il a subi des dommages à la suite de cette prise en charge, imputés à des fautes des établissements.
  • Le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement les deux centres hospitaliers à verser 124 209 euros à M. B... et 179 971,79 euros à la CPAM.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a porté l'indemnisation de M. B... à 240 361 euros et a alloué des sommes à la CPAM.
  • M. B... s'est pourvu en cassation, contestant notamment le taux de perte de chance (75%) et l'absence d'indemnisation de sa perte de revenus professionnels.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement le centre hospitalier de Guingamp et le centre hospitalier régional universitaire de Rennes à lui verser 90 % d’une somme de 1 905 209,91 euros en réparation de préjudices subis à la suite de sa prise en charge dans ces établissements à partir du 18 août 2012. Dans la même instance, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a demandé la condamnation de ces établissements à lui verser la somme de 179 971,79 euros au titre de ses débours. Par un jugement n° 1905954 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif a condamné ces établissements à verser solidairement la somme de 124 209 euros à M. B..., y compris la provision de 93 746,20 euros déjà versée, et la somme de 179 971,79 euros à la CPAM d’Ille-et-Vilaine. Par un arrêt nos 24NT00485, 24NT00541 du 7 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes, statuant sur appels, d’une part, de M. B... et de la CPAM, et, d’autre part, du centre hospitalier de Rennes et du centre hospitalier de Guingamp, a fixé à 240 361 euros la somme que ces établissements sont condamnés à verser à M. B... et à 120 516,38 euros, ainsi que deux rentes annuelles de 1 422,67 euros, dans la limite d’un montant total de 18 182,09 euros, et de 7 216,15 euros, les sommes qu’ils sont condamnés à verser à la CPAM. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas fait droit à la totalité de ses conclusions ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guingamp et du centre hospitalier régional universitaire de Rennes la somme de 4 000 euros, à verser à son avocat, la SCP Waquet-Farge-Hazan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’il attaque, M. B... soutient qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation, en ce qu’il fixe à 75%, le taux de perte de chance d’échapper aux dommages qu’il a subis ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour fixer ce taux de perte de chance, il retient qu’il présentait des symptômes évocateurs de ce syndrome « probablement depuis quelques jours » à la date de sa consultation aux urgences ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour fixer ce taux, il retient également qu’en raison des contraintes des équipes médicales du centre hospitalier de Rennes, il n’était pas établi qu’il aurait pu être opéré plus tôt dans la matinée du 22 août 2012 ; - d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’il ne justifie d’aucune perte de revenus en lien direct avec les fautes des centres hospitaliers en se fondant sur le seul motif qu’à la date des faits litigieux, il ne percevait aucun revenu professionnel, sans rechercher s’il n’avait pas été privé, du fait de la faute commise, d’une chance sérieuse d’exercer le métier de frigoriste et de percevoir les revenus correspondants. 3. Ces moyens ne sont de nature à permettre l’admission du pourvoi qu’en tant que l’arrêt attaqué statue sur l’indemnisation du préjudice professionnel subi par M. B.... D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre l’arrêt du 7 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes sont admises en tant qu’il statue sur l’indemnisation du préjudice professionnel qu’il a subi. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au centre hospitalier de Guingamp, au centre hospitalier universitaire régional de Rennes et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.

Questions fréquentes

Je ne travaillais pas au moment de l'accident médical, puis-je obtenir une indemnisation pour perte de revenus ?
Oui, il est possible d'obtenir une indemnisation si vous pouvez démontrer que la faute médicale vous a privé d'une chance sérieuse d'exercer une activité professionnelle et d'en tirer des revenus. Le juge doit rechercher cette chance même si vous ne perceviez pas de revenus à la date des faits.
Qu'est-ce que la perte de chance en matière médicale ?
La perte de chance est la perte d'une probabilité de guérison ou d'évitement du dommage. Elle est indemnisée lorsque la faute du médecin a fait perdre au patient une chance sérieuse d'échapper au dommage. Le taux de perte de chance est fixé par le juge en fonction des circonstances.
Comment faire admettre un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation doit être présenté dans un délai de deux mois après la notification de la décision. Il doit soulever un moyen sérieux. Le Conseil d'État admet le pourvoi si le moyen est de nature à permettre l'admission, c'est-à-dire s'il est susceptible d'entraîner la cassation de l'arrêt.
Quels sont les préjudices indemnisables en cas de faute médicale ?
Les préjudices indemnisables incluent les préjudices patrimoniaux (frais médicaux, perte de revenus, incidence professionnelle) et extra-patrimoniaux (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément).
La CPAM peut-elle demander le remboursement de ses débours ?
Oui, la CPAM peut demander au responsable du dommage le remboursement des prestations qu'elle a versées (frais médicaux, indemnités journalières, etc.). Elle intervient dans la procédure pour récupérer ces sommes.

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