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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 17 février 2026, n° 507410

Rejet PAPC ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507410.20260217

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus préfectoral de changement de nom d'un établissement public de coopération intercommunale est-il soumis à un contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par Metz Métropole n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Metz Métropole a demandé au préfet de la Moselle de modifier son nom en « Eurométropole de Metz ».
  • Le préfet a refusé par décision du 15 septembre 2021.
  • Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d'annulation de Metz Métropole le 4 novembre 2024.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel le 19 juin 2025.
  • Metz Métropole a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 711-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Metz Métropole a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle s’est opposé à la modification du nom de « Metz Métropole » en « Eurométropole de Metz » et d'enjoindre au préfet de la Moselle de se prononcer à nouveau sur la demande de changement de nom. Par un jugement n° 2107499 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 24NC03142 du 19 juin 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l’appel formé par Metz Métropole contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Metz Métropole demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de Metz Metropole ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Metz Métropole soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a : - rendu son arrêt au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article R. 711-3 du code de justice administrative, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la modification du sens des conclusions du rapporteur public ; - commis une erreur de droit en jugeant que la décision du 15 septembre 2021 était légale après avoir constaté que deux de ses trois motifs étaient erronés, sans rechercher si le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif qu’elle jugeait fondé ; - commis une erreur de droit en jugeant que le juge de l’excès de pouvoir ne devait exercer qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision refusant le changement de nom proposé par un établissement public de coopération intercommunale ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision du préfet de la Moselle refusant le changement de nom demandé par Metz Métropole n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Metz Métropole n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Metz Métropole. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 29 janvier 2026 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 17 février 2026. La présidente : Signé : Mme Sylvie Pellissier La rapporteure : Signé : Mme Christine Allais La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Qui peut demander le changement de nom d'un EPCI ?
L'organe délibérant de l'EPCI peut demander le changement de nom, qui doit être approuvé par le préfet.
Le préfet peut-il refuser un changement de nom ?
Oui, le préfet peut refuser si le nom proposé est contraire à l'intérêt général ou méconnaît les règles applicables.
Quel est le rôle du juge administratif en cas de refus ?
Le juge exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision du préfet.
Comment contester un refus préfectoral ?
Il faut former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification.
Le Conseil d'État examine-t-il tous les pourvois ?
Non, le pourvoi en cassation est soumis à une procédure d'admission ; il n'est admis que si un moyen sérieux est invoqué.

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