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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 29 avril 2026, n° 507413

Rejet PAPC ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507413.20260429

Synthèse de la décision

Question juridique

L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du CGI s'applique-t-elle uniquement aux propriétaires ou également à toute personne passible de la taxe ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante, relatifs à l'interprétation de l'article 1390 du CGI et à une éventuelle discrimination, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme B... a demandé la décharge de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2017 à 2022 pour un bien situé à Bormes-les-Mimosas.
  • Le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande par jugement du 20 mars 2025.
  • Mme B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Elle soutenait que l'exonération de l'article 1390 du CGI pouvait s'appliquer à toute personne passible de la taxe, et non seulement aux propriétaires.
  • Elle invoquait également une violation des articles 14 de la CESDH et 1er du premier protocole additionnel.

Articles cités

article 1390 du code général des impôts article L. 822-1 du code de justice administrative article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2022 dans les rôles de la commune de Bormes-les-Mimosas (Var) à raison d’un bien sis 65, impasse de la Sarriette. Par un jugement n° 2400966 du 20 mars 2025, ce tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme B... soutient que le tribunal administratif de Toulon : - a commis une erreur de droit en jugeant que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l’article 1390 du code général des impôts ne pouvait s'appliquer qu'aux propriétaires du bien et non à toute personne passible de la taxe foncière ; - a méconnu l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son premier protocole additionnel en créant entre deux personnes assujetties à la taxe foncière une différence de traitement ne reposant sur aucune justification objective. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 29 avril 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Qui est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties ?
En principe, le propriétaire du bien est redevable de la taxe foncière. Toutefois, dans certains cas, l'usufruitier ou le locataire peut être redevable.
Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'exonération de l'article 1390 du CGI ?
L'article 1390 du CGI prévoit une exonération de taxe foncière pour certaines personnes, notamment les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, sous conditions de ressources. Cette exonération est réservée aux propriétaires du bien.
Comment contester une décision du tribunal administratif en matière de taxe foncière ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le pourvoi doit être admis par le Conseil d'État, qui vérifie s'il existe un moyen sérieux.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
La procédure d'admission est un filtre qui permet au Conseil d'État de ne retenir que les pourvois présentant un moyen sérieux. Si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux, il est rejeté par une décision juridictionnelle.
Puis-je invoquer une discrimination pour contester la taxe foncière ?
Oui, vous pouvez invoquer une violation du principe d'égalité devant la loi ou de la Convention européenne des droits de l'homme. Toutefois, il faut démontrer une différence de traitement injustifiée.

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