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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 26 juin 2026, n° 507415

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507415.20260626

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition de moralité pour l'inscription à l'ordre des médecins est-elle satisfaite lorsque le candidat a omis de mentionner sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire dans son questionnaire d'inscription, mais a révélé ces informations ultérieurement lors de l'instruction ?

Principe retenu

La condition de moralité exigée pour l'inscription à l'ordre des médecins s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances, notamment la sincérité des déclarations du candidat. Une omission dans le questionnaire d'inscription, même si elle est révélée ultérieurement, peut être constitutive d'un manquement à cette condition si elle porte sur des faits graves. Le Conseil d'État a jugé que le Conseil national de l'ordre des médecins avait fait une inexacte application de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique en retenant que la condition de moralité était satisfaite, alors que le candidat avait sciemment omis de signaler sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire.

Faits clés

  • M. B..., médecin qualifié en oto-rhino-laryngologie, a demandé son inscription au tableau de l'ordre des médecins du conseil départemental de la Ville de Paris le 25 janvier 2024.
  • Le conseil départemental a refusé l'inscription le 18 décembre 2024 au motif que la condition de moralité n'était pas remplie.
  • Ce refus a été confirmé par le conseil régional d'Ile-de-France le 13 mars 2025.
  • Le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a autorisé l'inscription par décision du 4 juin 2025.
  • M. B... avait omis de mentionner sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire dans le questionnaire d'inscription, mais avait révélé ces informations au rapporteur lors de l'instruction.

Articles cités

article L. 4111-1 du code de la santé publique article L. 4112-1 du code de la santé publique article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2025 et les 12 janvier et 5 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juin 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a autorisé l’inscription de M. C... B... au tableau de l’ordre des médecins ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins et de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Pour demander l’annulation de la décision du Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, qu’il attaque, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit en ce qu’elle retient que la condition de moralité est satisfaite au motif que M. B... n’a pas dissimulé sa situation pénale dès lors qu’il a exposé sa situation au rapporteur désigné pour instruire sa demande d’inscription au tableau de l’ordre, alors, d’une part, que la sincérité des déclarations doit s’apprécier à la date de dépôt du dossier d’inscription, et d’autre part, qu’il n’a pas été recherché si ces déclarations postérieures sur sa situation pénale s’étaient faites de manière spontanée ; - d’inexactitude matérielle des faits en ce qu’elle retient que la condition de moralité est satisfaite au motif que l’omission par M. B... de mentionner sa situation pénale s’explique par la précipitation avec laquelle il a dû remplir le questionnaire d’inscription et qu’il ressort du procès-verbal de la séance du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins du 18 décembre 2024 qu’il s’est expliqué sur sa situation pénale devant le rapporteur de sa demande ; - d’erreur d’appréciation en ce qu’elle retient que la condition de moralité est satisfaite alors qu’il a sciemment omis de signaler, sur le questionnaire d’inscription remis, sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire pour des faits d’une particulière gravité. Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 décembre 2025 et 28 janvier 2026, M. B... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, le Conseil national de l’ordre des médecins déclare s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins, et au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 janvier 2024, M. B..., médecin qualifié en oto-rhino-laryngologie, précédemment inscrit au tableau de l’ordre des médecins tenu par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, a demandé son inscription au tableau du conseil départemental de la Ville de Paris de cet ordre. Par une décision du 18 décembre 2024, le conseil départemental a refusé son inscription au motif qu’il ne remplissait pas la condition de moralité. Ce refus a été confirmé par une décision du 13 mars 2025 du conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte. Sur recours formé par M. B... contre cette dernière décision, le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a, par une décision du 4 juin 2025 dont le conseil départemental de la Ville de Paris demande l’annulation pour excès de pouvoir, autorisé l’inscription de M. B... au tableau de l’ordre des médecins. 2. Aux termes des dispositions de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin (…) s'il n'est : (...) / 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins (...) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 4112-1 du même code : « Les médecins (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. / (...) Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence ». Aux termes de l’article R. 4112-2 du même code : « (…) Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur est dans l'un des trois cas suivants : / 1° Il ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux instances ordinales saisies d’une demande d’inscription au tableau, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de refuser cette inscription si les conditions de moralité nécessaires à l’exercice de la profession ne sont pas remplies au vu des faits portés à leur connaissance et en considération de leur nature et de leur gravité. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., lors de sa demande d’inscription au tableau du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, a omis de mentionner à la rubrique relative aux « instances en cours en France » du formulaire établi par l’ordre des médecins accompagnant sa demande qu’il avait été mis en examen, le 14 avril 2022, pour des faits d’atteinte sexuelle sur deux patientes mineures ayant eu lieu à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle, et avait été placé le même jour pour ces faits sous contrôle judiciaire, avec l’obligation de s’abstenir de tout acte médical ou consultation médicale à l’égard d’une patientèle féminine. 4. Pour estimer que M. B... remplissait la condition de moralité et décider de l’inscrire au tableau de l’ordre des médecins, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a retenu qu’il n’a nullement cherché à dissimuler la procédure d’instruction pénale dont il faisait l’objet, l’omission de celle-ci à la rubrique n° 28 du questionnaire d'inscription portant sur les instances en cours s’expliquant par la hâte avec laquelle il avait dû remplir le questionnaire le 11 septembre 2024, juste avant d’être reçu par le secrétaire général adjoint du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, auquel il aurait expliqué de façon détaillée la situation dans laquelle il se trouvait. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... n’a pas rempli ce questionnaire accompagnant sa demande d’inscription dans l’urgence, mais qu’il l’a renvoyé complété à l’ordre le 3 février 2024, soit plusieurs mois avant son entretien avec le secrétaire général adjoint de ce conseil départemental. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas du procès-verbal de la séance du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins du 18 décembre 2024, que M. B... se serait de lui-même expliqué sur sa situation pénale avec le secrétaire général adjoint lors de leur entretien du 11 septembre 2024.

Questions fréquentes

Dois-je déclarer ma mise en examen lors de ma demande d'inscription à l'ordre des médecins ?
Oui, la condition de moralité exige une déclaration sincère de votre situation pénale. Une omission, même si elle est révélée ultérieurement, peut être considérée comme un manquement à cette condition.
Que se passe-t-il si j'omets de déclarer une procédure pénale dans mon dossier d'inscription ?
L'omission peut entraîner un refus d'inscription pour défaut de moralité, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans cette décision.
Puis-je contester un refus d'inscription à l'ordre des médecins ?
Oui, vous pouvez former un recours hiérarchique devant le conseil régional puis le Conseil national, et enfin un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.
Quels sont les critères de moralité pour être inscrit à l'ordre des médecins ?
La moralité s'apprécie au regard de votre comportement, de votre probité et de la sincérité de vos déclarations. Toute condamnation pénale ou mise en examen peut être prise en compte.
Le Conseil national de l'ordre peut-il autoriser une inscription que le conseil départemental a refusée ?
Oui, le Conseil national peut, en appel, autoriser l'inscription, mais sa décision doit être conforme aux exigences légales, notamment la condition de moralité.

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