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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 5 février 2026, n° 507418

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507418.20260205

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de désistement devant le juge des référés est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.
  • Par ordonnance du 25 juillet 2025, le juge des référés a donné acte du désistement de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte.
  • Mme B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Elle soutenait que le juge des référés avait commis une erreur de qualification juridique des faits en ne condamnant pas l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  • Elle soutenait également que le juge avait commis une erreur de droit en ne l'admettant pas au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et en ne sursoyant pas à statuer.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de carte de résident et d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 48 heures. Par une ordonnance n° 2501963 du 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif a donné acte du désistement de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a : - commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant que le préfet du Puy-de-Dôme n’était pas la partie perdante devant lui verser 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; - commis une erreur de droit en retenant qu’il n’y avait pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dès lors qu’elle s’était désistée ; - commis une erreur de droit et méconnu son office en s’abstenant de surseoir à statuer dans l’attente du bureau d’aide juridictionnelle, à défaut d’avoir lui-même statué sur l’aide juridictionnelle provisoire. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative inférieure. Il est soumis à une procédure d'admission préalable.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Que se passe-t-il si je me désiste de ma demande devant le juge des référés ?
Le juge donne acte du désistement et l'affaire est close. Vous ne pouvez plus demander la suspension ou l'injonction, mais vous pouvez contester l'ordonnance de désistement par un pourvoi en cassation si vous estimez qu'elle est irrégulière.
Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle provisoire après mon désistement ?
L'aide juridictionnelle provisoire peut être demandée à tout moment, mais le juge peut la refuser si la demande est devenue sans objet, par exemple après un désistement.
Le juge des référés doit-il surseoir à statuer en attendant la décision sur l'aide juridictionnelle ?
Le juge peut surseoir à statuer si l'aide juridictionnelle est nécessaire pour garantir les droits de la défense, mais il n'y est pas obligé. En l'espèce, le Conseil d'Etat a jugé que l'absence de sursis n'était pas un moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour contester une ordonnance de désistement ?
Il faut démontrer une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits, ou une méconnaissance de l'office du juge. En l'espèce, les moyens invoqués n'ont pas été jugés sérieux.

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